Actualité juridique du mois

La Revue des NotairesNum. 24, Mai 2007

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Résumé


Droit des personnes et de la famille Contrat d'assurance-vie Successions et libéralités Changement de régime matrimonial Déclaration de succession Droit d'usufruit Nue-propriété de parts sociales Révocation de legs Sûretés Cautionnement Commencement de preuve par écrit Immobilier Vente d'immeuble Associé de SCI Rural Droit de préemption Fiscalité Prescription décennale Détermination de la valeur vénale d'un bien Droit des affaires-droit des sociétés Droit aux prestations décès Pratique notariale Cession d'office notarial Vente d'immeuble

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Extrait


Actualité juridique du mois

Droit des personnes et de la famille

Contrat d'assurance-vie

Autorisation donnée au gérant de tutelle pour modifier une assurance- vie

M. X., décédé en juin 1997, avait souscrit dans les années 80, trois contrats d'assurance-vie qui désignaient comme bénéficiaires ses neveux et nièce (les consorts X.). Par jugement du 9 juillet 1997, le juge des tutelles a placé M. X. sous tutelle et a désigné le centre hospitalier de Reims en qualité de gérant de tutelle. Le juge a autorisé le gérant de tutelle à établir un avenant aux produits d'assurance- vie en désignant comme bénéficiaires des trois contrats Mme F. X., épouse de M. X. et à défaut, les consorts X. En novembre 1997, le gérant de tutelle a demandé à la caisse d'épargne de procéder à la modification des bénéficiaires. Les consorts X. ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance afin de la voir condamner à leur verser les capitaux des trois contrats. Ils reprochent à la Cour d'appel de Reims d'avoir rejeté leur demande alors que le droit de révoquer la stipulation d'un contrat d'assurance-vie est un droit personnel au stipulant qui ne peut être exercé de son vivant par ses représentants légaux et que seule la volonté du stipulant exprimée clairement et sans équivoque peut régulièrement modifier le nom du bénéficiaire. La Cour de cassation, le 15 mars 2007, confirme la décision de la Cour d'appel et précise qu'aux termes de l'article 500, alinéa 2 du code civil, si d'autres actes que ceux entrant dans le cadre de sa mission normale ...

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