Actualité juridique du mois

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Droit des personnes et de la famille
Indivision

Divorce : l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2008, la Cour de cassation a jugé que c'était à bon droit que la cour d'appel de Versailles avait déclaré le 4 mai 2006 que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision post-communautaire jusqu'au partage des biens. En l'espèce, rappelant que la jouissance divise des biens avec son ex-épouse avait été fixée au même jour que l'assignation en divorce et que l'immeuble en question avait été attribué préférentiellement à son ex-épouse, M. X. estimait que la cour d'appel ne pouvait pas décider que les frais d'assurance devaient être "supportés par l'indivision malgré le fait que ce bien n'est pas entré dans l'indivision post communautaire". Rejetant son pourvoi, la Cour de cassation a souligné "qu'en dépit de la fixation de la date à partir de laquelle les époux bénéficient de la jouissance divise des biens de la communauté à partager entre eux, ces biens sont maintenus dans l'indivision jusqu'au partage". Par ailleurs, celui qui bénéficie de l'attribution préférentielle, ne se voit pas pour autant accorder la propriété des biens qui en sont l'objet, "l'attribution privative de la propriété n'étant effective qu'au terme du partage".

Références : - Cour de cassation, 1re chambre civile, 5 mars 2008 (pourvoi n° 07-14.729), M X. c/ Mme Y - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Versailles, 4 mai 2006 Lien disponible sur le site www.revuedesnotaires.com

Sources : Legifrance, 2008/03/05

08-212

Fixation des soultes

Divorce : les soultes sont fixées seulement lors du partage

Lors de la liquidation du régime matrimonial, suite à son divorce, M. X. qui était marié sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, a contesté le projet d'état liquidatif prévoyant une soulte d'un montant de 68.274,43 euros à son profit. Estimant que la valeur de deux immeubles à partager avait été sous-évaluée, il a par ailleurs assigné en référé son ex-femme en paiement d'une provision de 68.000 euros à valoir sur la soulte. Dans un arrêt rendu le 20 avril 2006, la cour d'appel de Caen a fait droit à sa requête. Un arrêt censuré le 6 février 2008 par la Cour de cassation pour violation des dispositions de l'article 833 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. Ainsi, considérant que les soultes compensant l'inégalité des lots sont fixées seulement au moment du partage, l'ex-époux ne pouvait se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable.

Références : - Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 février 2008 (pourvoi n° 07- 13.154) - cassation de cour d'appel de Caen, 1re chambre, 20 avril 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Caen, autrement composée)

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Sources :Recueil Dalloz, 2008, n° 9, 28 février, p. 547

08-157

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Recel des biens de communauté

Imputation frauduleuse par un époux d'une dette personnelle et recel de biens de communauté

Après le divorce des époux X, des difficultés étaient nées lors de la liquidation de leur communauté conjugale. L'épouse reproche à la cour d'appel de Paris d'avoir rejeté sa demande tendant à voir reconnaître que son époux avait commis un recel en imputant frauduleusement une dette personnelle au passif de la communauté, au moyen de faux documents. Le 9 janvier 2008, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond en ce qu'ils ont rejeté la demande de l'épouse tendant à voir son mari privé de sa part de communauté sur la somme qu'il prétendait imputer au passif de la communauté au titre d'un acte de cautionnement qu'il soutenait avoir souscrit avant la dissolution de la communauté. En effet, elle considère qu'en vertu de l'article 1477 du code civil, l'imputation frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de la communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l'actif commun partageable est constitutive d'un recel.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2008 (pourvois n° 05- 15.491 et 05-16.313) - cassation partielle contre la cour d'appel de Paris, 2 mars 2005 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée )

- Code civil, article 1477

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Sources : Droit & Patrimoine, 2008, n° 688, 12 mars, p. 1

08-214

Rente de conjoint survivant

L'épouse séparée de corps ne peut pas prétendre à une rente de conjoint survivant du seul fait de la reprise de la vie commune

M. et Mme L. étaient séparés de corps, lorsque M.L. a été victime d'un accident de travail mortel. L'épouse a alors sollicité l'attribution d'une rente de conjoint survivant qui lui a été refusée par la CPAM au motif qu'aucune pension alimentaire ne lui avait été attribuée. Pour prétendre au versement de la rente de conjoint survivant, Mme L. faisait valoir que depuis plusieurs années elle s'était réconciliée avec son mari avec lequel elle avait repris la vie commune. La cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute Mme L. de sa demande. Elle retient que la reprise de la vie commune n'ayant pas été constatée par acte notarié ou par déclaration à l'officier d'état civil, c'est à bon droit que la CPAM a considéré que Mme L. ne pouvait prétendre à la rente de conjoint survivant

Références : - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14ème chambre, 1er février 2007

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Sources : Droit de la famille, 2008, n° 2, février, commentaires, p. 39-40

08-215

Contribution à l'entretien de l'enfant

La charge de la preuve en cas de suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant

La Cour de cassation a rappelé, le 9 janvier 2008, qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Ainsi, elle a censuré la cour d'appel de Colmar qui pour supprimer la contribution de M.X. à l'entretien de son fils majeur, a retenu que celui-ci ne démontrait pas qu'il serait encore à la charge principale de sa mère.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2008 (pourvoi n° 06- 19.581) - cassation de cour d'appel de Colmar, 27 février 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée)

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Sources : Droit de la famille, 2008, n° 3, mars, commentaires, p. 24

08-216

Partage de la communauté

La transaction mettant fin à une indivision peut être attaquée pour cause de lésion

Des époux ont signé devant notaire, un acte contenant "à titre forfaitaire, transactionnel et définitif" et en application "des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil", le partage de la communauté de biens ayant existé entre eux portant notamment sur un immeuble attribué au mari. Par jugement, un tribunal a constaté l'accord des parties sur cette évaluation fixée après expertise. Le mari ayant revendu ce bien, son épouse l'a assigné en rescision de l'acte pour lésion. La cour d'appel de Montpellier a déclaré l'action en rescision irrecevable. Le 9 janvier 2008, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond. Elle considère, en effet, qu'aux termes des articles 887, 888, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et 1476 du code civil, la convention ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre les époux est sujette à l'action en rescision. Elle ajoute que même si elle comportait des concessions réciproques entre les parties, cette convention constituait une transaction. Par ailleurs, la Haute juridiction estime que le jugement qui avait constaté l'accord transactionnel ne valait pas confirmation de l'acte entaché de lésion.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2008 (pourvoi n° 06-16.454)

- cassation contre la cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2005 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée)

- Code civil, article 887, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006

- Code civil, article 888, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006

- Code civil, article 1476

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Sources : Revue juridique personnes & famille, 2008, n° 3, mars, p. 15-16

08-217

Débiteur alimentaire

Les revenus du concubin ne doivent pas être pris en considération dans l'appréciation des ressources du débiteur d'aliments

Condamnée en première instance à payer une pension alimentaire à sa mère, Mme X. a fait appel du jugement afin que les revenus de son concubin ne soient plus pris en compte pour fixer la pension. Dans un arrêt en date du 14 septembre 2005, la cour d'appel de Nîmes a jugé que c'était à bon droit que l'intéressée reprochait au premier juge de s'être fondé sur les revenus de son concubin, mais a maintenu...

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