Actualité juridique du mois

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Droits des personnes et de la famille
Immigration

Un visa de long séjour peut être accordé à un étranger marié à un ressortissant français et vivant avec son conjoint depuis au moins six mois

Le Conseil d'Etat a été saisi en appel dans le cadre d'un référé-liberté par M. Ali Raza, de nationalité pakistanaise et marié à une française, en vue de la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du Pakistan jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa demande de visa long séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français. Dans un arrêt rendu le 26 août 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a tout d'abord constaté que, le préfet ayant, en cours d'instance, abrogé la décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français et délivré un titre de séjour à l'intéressé, l'affaire n'avait plus d'objet. Il a cependant estimé que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, en jugeant que l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigeait une vie commune de six mois en France après le mariage pour obtenir la délivrance par le préfet d'un visa de long séjour, avait commis une erreur de droit. En effet, cet article ne subordonne une telle possibilité qu'à une durée de vie commune de six mois, quelle que soit la date du mariage.

Références :

- Communiqué de presse du Conseil d'Etat du 26 août 2008

- "Le juge des référés du Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu de statuer dans l'affaire Ali Raza"

- Conseil d'Etat, 26 août 2008 (requête n° 319941)

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article L. 212-2 Liens disponibles sur www.revuedesnotaires.com

Sources :

Libération, 2008/08/27, p. 11

Les Echos, 2008/08/27, p. 12

08-489

Garde parentale

La CJCE précise les règles communautaires relatives au retour d'un enfant illicitement retenu dans un autre état membre

La Cour suprême de Lituanie a été saisie d'une demande de non-reconnaissance en Lituanie d'un arrêt rendu par un tribunal allemand, confiant la garde d'un enfant au père résidant en Allemagne et obligeant la mère, résidant en Lituanie, à remettre l'enfant au père. La Cour suprême a alors saisi la CJCE afin savoir si, malgré la force exécutoire de la décision de retour, elle pouvait examiner la demande de mère "au motif que l'Amtsgericht (Tribunal d'instance allemand) n'aurait pas suivi les procédures prévues par le règlement communautaire". Statuant sur cette affaire le 11 juillet 2008, la CJCE a déclaré que lorsque qu'une "décision refusant le retour d'un enfant est prise et portée à la connaissance de la juridiction d'origine, son remplacement par une décision de retour n'empêche pas la juridiction d'origine de certifier la force exécutoire de sa propre décision ordonnant le retour de l'enfant".

Références :

- CJCE, 11 juillet 2008, affaire C-195/08, Rinau Lien disponible sur www.revuedesnotaires.comSources : JCP général, 2008, n° 22, 28 Sources :

CURIA, 2008/07/11

08-490

Successions et liberalités
Assurance-vie

Faculté de renonciation à un contrat de groupe

Dans trois arrêts rendus en date du 10 juillet 2008, la Cour de cassation, rejetant les arguments soulevés par les assureurs, a jugé que l'exercice "tardif" de la faculté de renonciation à un contrat d'assurance vie pour manquement à l'obligation contractuelle d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances s'applique à "tout contrat d'assurance sur la vie, y compris aux contrats d'assurance de groupe". Par ailleurs, dans deux des trois arrêts, la Haute juridiction a estimé, cassant la décision de la cour d'appel de Versailles, que la charge de la preuve de la remise d'une note d'information appartenait à l'assuré.

Références :

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- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2008 (pourvoi n° 07-12.070), cassation de cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée)

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2008 (pourvoi n° 07-12.071), rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2008 (pourvoi n° 07-12.072), cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée)

- Code des assurances, article L. 132-5-1

Liens disponibles sur www.revuedesnotaires.com

Sources :

L'Agefi Actifs, 2008/07/18-24, p. 1 et p. 5

08-491

Renonciation au droit de jouissance

La renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumise à aucune forme spéciale, dès lors que cette volonté de renoncer est certaine et non équivoque

A la suite d'un contrôle de la déclaration de succession, l'administration a notifié à une veuve un redressement au motif que la réversion d'usufruit dont elle était bénéficiaire était taxable au titre des droits de mutation par décès pour la totalité de sa valeur, alors qu'elle y avait partiellement renoncé. Après rejet de sa demande, la veuve a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge des droits et pénalités mis en recouvrement. Sa demande a été accueillie par la cour d'appel. Le directeur général des impôts s'est pourvu en cassation, estimant que la renonciation ne se présume pas, et que la décision de la cour d'appel est contraire aux dispositions des articles 578 et 621 du code civil. Dans un arrêt rendu en date du 1er juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi, estimant que "la renonciation de l'usufruitier à son droit de jouissance n'est soumis par la loi à aucune forme spéciale, dès lors que cette volonté de renoncer est certaine et non équivoque".

Références :

- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2008 (pourvoi n° 07-17.786), rejet de cour d'appel de Versailles, 24 mai 2007

- Code civil, article 578

- Code civil, article 621

Liens disponibles sur www.revuedesnotaires.com

SSources :

L'Agefi Actifs, 2008, n° 361, 29 août, p. 6

08-492

Acte notarié

Un acte de succession notarié n'a qu'un caractère déclaratif et ne constitue pas un juste titre

Mme X. a, par testament olographe, légué des parcelles en nue-propriété aux époux Y., et en usufruit à son époux. Ce dernier a désigné sa nièce comme sa légataire universelle. Au décès de celle-ci, un acte de succession notarié a désigné sa fille, Mme A., comme propriétaire des parcelles. Les époux Y. l'ont assigné en revendication de propriété, soutenant que les terres avaient été attribuées par erreur à sa mère. La cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté cette demande, retient que l'acte de succession qui attribue à tort à M. X. et en conséquence à sa légataire la pleine propriété des parcelles, est un juste titre au sens de l'article 2265 du code civil. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 juin 2008, censure l'arrêt de la cour d'appel. Après avoir rappelé les délais de prescription applicables en la matière, la Haute juridiction précise que "le juste titre est celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et qu'un acte de succession notarié n'a qu'un caractère déclaratif".

Références :

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 juin 2008 (pourvoi n° 07-14.649)

- cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2006 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée)

- Code civil, article 2265

Liens disponibles sur www.revuedesnotaires.com

Sources : JCP général, 2008, n° 31-35, 30 juillet, panorama de jurisprudence, p. 91

08-493

Testament

Validité du testament olographe

Un homme marié, père de deux enfants issus d'une précédente union, a pris la disposition suivante par testament olographe : " Mes enfants recueilleront l'intégralité des biens composant ma succession, à condition de faire délivrance à mon épouse [...] du droit d'usage et d'habitation de la maison que je possède [...] et du mobilier successoral le garnissant ainsi que de ma voiture automobile". Au décès de celui-ci, l'épouse a assigné les enfants aux fins de dire qu'elle était en droit d'obtenir le quart en pleine propriété de la succession. La cour d'appel de Pau a accueilli sa demande, estimant que "le testament olographe [...] n'a pas privé le conjoint survivant de sa vocation légale à recueillir le quart des biens en pleine propriété, en l'absence de testament établi en la forme authentique". La Cour de cassation, dans son arrêt daté du 25 juin 2008, a censuré cette décision au visa de l'article 970 du code civil, jugeant que "la forme authentique n'est pas requise pour la validité du testament qui prive le conjoint survivant de sa vocation légale dans la succession de son époux prédécédé."

Références :

- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2008 (pourvoi n° 07-13.438), cassation partielle de cour...

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