Résumé
Droits des personnes et de la famille. Contestation de paternité. Versement des prestations familiales. Adoption par un couple homosexuel. Adoption et autorité parentale. Prestation compensatoire. Assurance-vie. Pension alimentaire. Concubinage. Successions et liberalités. Quotité disponible. Droit communautaire. Sûretés. Cautionnement de sociétés. Immobilier. Assurance emprunteur. Travaux de rénovation. Urbanisme et environnement. Occupation du sol. Permis de construire. Permis de construire. Fiscalité. Taxe sur la valeur ajoutée. Cession de marques. Sociétés de personnes. Redressement fiscal. Taxe professionnelle. Taxe sur les salaires. Imposition commune. Droit des affaires - droit des sociétés. Société en formation. Actualités de la profession. Dispense d'examen.
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Extrait
Actualité juridique du mois
Droits des personnes et de la famille Contestation de paternité Effets de l'action en contestation de paternité Un père a fait assigner son fils en contestation de paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du code civil. Une expertise biologique a révélé qu'il ne pouvait être le père. La cour d'appel de Grenoble a déclaré recevable et bien fondée l’action en contestation de paternité, et a retenu que le fils ne pourrait plus porter le nom de son "père". La mère de l’enfant s’est pourvue en cassation. Le 9 juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Ayant retenu qu’en dépit de l’existence de certains éléments constitutifs d’une possession d’état, M.Y. n’avait pas eu un comportement de père et que la possession d’état n’avait pas été continue, la cour d’appel a déclaré, à bon droit, recevable la contestation de paternité. Enfin, la Cour de cassation précise que la mère étant sans intérêt à la cassation d’une disposition de l’arrêt qui ne lui fait pas grief, elle ne pouvait reprocher à la cour d’appel d’avoir dit que son fils ne pouvait plus porter le nom Y. sans constater que devenu majeur, il avait consenti à ce changement de patronyme. Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2008 (pourvoi n° 07-16.253) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2006 - Code civil, article 322 Liens disponibles sur www.revuedesnotaires.com Sources : Recueil Dalloz, 2008, n° 31, 11 septembre, actualité jurisprudentielle, p. 2145 08549 Versement des prestations familiales En cas de couple séparé ou divorcé, l'allocataire des prestations familiales est celui chez qui l'enfant a son foyer Une CAF a réclamé à Mme Y., le remboursement d'une certaine somme au titre des allocations familiales et allocations parentale d'éducation versées pour deux enfants à charge dont le fils qu'elle a eu avec son exépoux. La CAF motivait sa décision par le fait que l'enfant résidait chez son père qui percevait également des prestations familiales. La cour d'appel de Paris a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve que l'enfant n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère. La Cour de c...
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