Actualité juridique du mois

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Droits des personnes et de la famille
Contestation de paternité

Effets de l'action en contestation de paternité

Un père a fait assigner son fils en contestation de paternité légitime sur le fondement des dispositions de l'article 322 du code civil. Une expertise biologique a révélé qu'il ne pouvait être le père. La cour d'appel de Grenoble a déclaré recevable et bien fondée l’action en contestation de paternité, et a retenu que le fils ne pourrait plus porter le nom de son "père". La mère de l’enfant s’est pourvue en cassation. Le 9 juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Ayant retenu qu’en dépit de l’existence de certains éléments constitutifs d’une possession d’état, M.Y. n’avait pas eu un comportement de père et que la possession d’état n’avait pas été continue, la cour d’appel a déclaré, à bon droit, recevable la contestation de paternité. Enfin, la Cour de cassation précise que la mère étant sans intérêt à la cassation d’une disposition de l’arrêt qui ne lui fait pas grief, elle ne pouvait reprocher à la cour d’appel d’avoir dit que son fils ne pouvait plus porter le nom Y. sans constater que devenu majeur, il avait consenti à ce changement de patronyme.

Références :

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2008 (pourvoi n° 07-16.253) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 7 juin 2006

- Code civil, article 322

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Sources :

Recueil Dalloz, 2008, n° 31, 11 septembre, actualité jurisprudentielle, p. 2145

08549

Versement des prestations familiales

En cas de couple séparé ou divorcé, l'allocataire des prestations familiales est celui chez qui l'enfant a son foyer

Une CAF a réclamé à Mme Y., le remboursement d'une certaine somme au titre des allocations familiales et allocations parentale d'éducation versées pour deux enfants à charge dont le fils qu'elle a eu avec son exépoux. La CAF motivait sa décision par le fait que l'enfant résidait chez son père qui percevait également des prestations familiales. La cour d'appel de Paris a estimé que la caisse ne rapportait pas la preuve que l'enfant n'était pas à la charge effective et permanente de sa mère. La Cour de cassation, le 3 juillet 2008, censure l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle qu'en cas de séparation des parents et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. En l'espèce, la cour d'appel, qui n'avait pas recherché lequel des deux parents avait eu la charge effective et permanente de l'enfant, et dans quel foyer l'enfant vivait, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Références : - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juillet 2008 (pourvoi n° 07-15.763) - cassation de cour d'appel de Paris, 5 avril 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée)

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Sources :

JCP général, 2008, n° 36, 3 septembre, panorama de jurisprudence, p. 56-57

08-550

Adoption par un couple homosexuel

La cour d'appel d'Amiens refuse l'adoption d'un enfant par la compagne de sa mère

Par un arrêt rendu le 17 septembre 2008, la cour d'appel d'Amiens a refu-Page 28sé l'adoption d'un garçonnet de quatre ans par la compagne de sa mère. Le tribunal d'Amiens avait validé cette adoption, confirmée dans un premier temps par la cour d'appel d'Amiens, avant que la décision ne soit censurée par la Cour de cassation. Les deux femmes pacsées entendaient ensuite engager une procédure judiciaire en vue d'obtenir une délégation de l'autorité parentale de façon à en obtenir le partage.

Références : - Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008 - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 février 2008 (pourvoi n° 07-12948) - cassation de cour d'appel d'Amiens, 14 février 2007 (renvoi devant cour d'appel d'Amiens, autrement composée)

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Sources :

Le Figaro, La Croix, 2008/09/26

08-551

Adoption et autorité parentale

La kafala ne constitue pas une adoption plénière

Dans un arrêt en date du 9 juillet 2008, la Cour de cassation a rappelé une nouvelle fois que la kafala de droit musulman ne saurait être assimilée à une adoption. En l'espèce, une enfant née en Algérie a été recueillie par Mme Y. au terme d'un jugement algérien de kafala. Cette dernière a saisi le juge français d'une requête en adoption plénière de l'enfant. La cour d'appel a accueilli sa demande estimant que malgré la prohibition de l'adoption, les autorités algériennes confient des enfants à des étrangers sachant qu'une adoption sera prononcée. L'enfant ayant fait l'objet d'un abandon définitif et irrévocable, il était de son intérêt d'avoir une filiation et d'être adopté. La Cour de cassation a censuré cette décision rappelant que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2008 (pourvoi n° 07-20.279) - cassation de cour d'appel de Limoges, 1er octobre 2007 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers)

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Sources : Recueil Dalloz, 2008, n° 31, 11 septembre, actualité jurisprudentielle, p. 2144-2145

08-552

Prestation compensatoire

La prestation compensatoire peut être suspendue jusqu'à l'issue des opérations de règlement du régime matrimonial

Une ex-épouse a intenté un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon qui avait suspendu le versement de la rente viagère, qui lui avait été allouée à titre de prestation compensatoire, pour une durée de 36 mois à compter du 16 février 2005 sauf si la liquidation définitive du régime matrimonial intervenait avant l'expiration de ce délai. Dans un arrêt rendu le 25 juin 2008, la Cour de cassation rejette ce pourvoi considérant que l'absence de liquidation définitive du régime matrimonial, dans un délai raisonnable, constituait bien, comme l'avait relevé la cour d'appel, un changement important dans les ressources du débiteur, justifiant la suspension de la rente sur le fondement de l'article 276-3 du code civil. La cour d'appel, qui avait constaté que le conflit qui opposait ces exépoux depuis plus de vingt ans sur la liquidation de la communauté avait empêché le débiteur de disposer de la part qui lui revenait sur ce patrimoine, a légalement justifié sa décision.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 juin 2008 (pourvoi n° 07-14.209), rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 11 avril 2006

- Code civil, article 276-3

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Sources :

Actualité juridique famille, 2008, n° 9, septembre, p. 345-346

08-553

Assurance-vie

Le souscripteur d'une assurance-vie qui a sollicité le rachat définitif de son contrat, renonce à la faculté de renonciation antérieurement exercée

Un souscripteur a, après avoir effectué un rachat partiel de son contrat d'assurance-vie, déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances. L'assureur ayant refusé cette renonciation, le souscripteur a effectué un rachat définitif du contrat et a assigné l'assureur pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information. La cour d'appel de Paris a déclaré sa demande de renonciation irrecevable, et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 11 septembre 2008, a rejeté le pourvoi. En effet, le souscripteur ayant sollicité le rachat définitif de son contrat, celui-ci avait renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée. Enfin, le souscripteur ayant eu connaissance des conditions générales du contrat et de l'annexe 2 décrivant les caractéristiques des supports financiers choisis, l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques de ce placement.

Références : - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 septembre 2008 (pourvoi n° 07-16.149)rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 3 avril 2007 - Code des assurances, article L. 132-5-1

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Sources :

L'Agefi Actifs, 2008, n° 365, 26 septembre-2 octobre, p. 14

08-554

Pension alimentaire

Maintien du délit d'abandon de famille en cas de diminution rétroactive de la pension

M. X. a entretenu une relation de concubinage avec Mme Y., qui lui a donné un enfant, pour l'entretien duquel il a été condamné à verser une pension de 190 euros par mois. Licencié pour faute grave et arguant de l'impossibilité de faire face à ses obligations, M. X. a réduit Page 29 ses versements à 61 euros par mois pour les mois de juin à septembre 2004. Suite à la plainte de Mme Y., le père a été condamné...

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