Actualité de la jurisprudence

La Revue des NotairesNum. 23, Avril 2007

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Résumé


Droit des personnes et de la famille Contrat collectif d'assurance vie Contrat d'assurance Sauvegarde de justice Procédure de divorce Succesions et libéralités Droits de mutation Donation-partage Donation Redressement fiscal Communauté de biens Donation entre vifs Sûretés Plan de continuation Devoir de conseil Prêt bancaire Immobilier Prêt immobilier Contrat de bail Rural Construction Cession de terrain Urbanisme et envoronnement Domaine public Impôt sur les sociétés Fiscalité immobilière Droit des affaires-droit des sociétés Société en formation Cession de parts sociales de SCP Procédures collectives Dettes sociales Vente immobilière Revente de parts sociales Déclaration des créances Pension de retraite Pratique notariale Rédaction d’actes Inscription d’hypothèque

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Actualité de la jurisprudence

@Droit des personnes et de la famille@@Contrat collectif d'assurance vieAssurance-vie : le TGI juge inapplicable l'article L. 132-5-1 du Code des assurances au contrat collectifLe tribunal de grande instance de Rodez s'est prononcé, le 12 janvier 2007, sur l'obligation précontractuelle d'information d'un assureur. Deux époux avaient souscrit un contrat collectif d'assurance vie par une banque auprès de sa filiale d'assurance, et ils avaient reçu au moment de leur adhésion une notice d'information ainsi qu'une annexe. Quatre ans plus tard, leur capital baisse de 38 % par rapport au montant investi ; les adhérents font part à l'assureur de leur volonté de renoncer à leur adhésion au motif qu'ils n'avaient jamais eu en leur possession les conditions générales du contrat. A la suite de cela, la compagnie leur restitue leur valeur de rachat. Les époux assignent en justice l'assureur au motif qu'outre l'absence des conditions générales du contrat, la notice d'information ne comporte aucune disposition relative au sort de la garantie décès et qu'elle ne fait pas mention, en caractères très apparents, que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, ni que celle-ci est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse. Ces derniers se font débouter devant le TGI qui retient que le bénéfice de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ne s'appliquait au moment de l'adhésion qu'aux seuls contrats individuels. De plus, le juge considère qu'au vu des renseignements compris dans la notice et les annexes, la violation de l'obligation précontractuelle d'information de l'assureur de l'article L. 141-4 du même code n'est pas avérée, et que la remise des conditions générales du contrat incombe au souscripteur, c'est-à-dire la banque et non l'assureur.Références : - Code des assurances, article L. 132-5-1http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CASSURAL.rcv&art=L132-5-1- Code des assurances, article L. 141-4 -http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CASSURAL.rcv&art=L141-4Sources : L'Agefi Actifs, 2007/03/16-22, p. 607-223@@Contrat d'assuranceContrat multisupports : abus de l'assureur dans l'exercice de la faculté que lui confère la clause du contrat de modifier unilatéralement la liste des supportsLe contrat d'assurance sur la vie multisupports, souscrits par les plaignants, contenant une clause "d'arbitrage à cours connu", prévoyait la possibilité pour "la liste et le nombre" d'évoluer. Après la chute des marchés en Asie, l'assureur a pris la décision unilatérale au 1er juillet 1998 de réduire de 21 à 9 le nombre des supports diversifiés, certains supports étant supprimés pour être remplacés par des su...

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