Animaux et végétaux

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages43-56

Le droit de l’environnement reconnaît une valeur à la nature. Dans cette optique, diverses mesures ont été instituées pour protéger le milieu naturel. C’est le cas des dispositions relatives à la préservation de la faune et de la flore sauvage. Certaines activités comme la chasse et la pêche, qui ont pour effet de prélever nombre de ces espèces, sont réglementées. Enfin, les bois et forêts, milieux particulièrement sensibles, bénéficient de mesures spécifiques.

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Le préambule de la Convention de Washington, signée le 3 mars 1973, sti-pule que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures. En 1992, la convention de Rio dans son préambule rappelle la valeur intrinsèque de la diversité biologique affirme que la conservation de la diversité biologique doit être une préoccupation commune à l'humanité. La mise en coeur de ces principes s'est traduit par la mise en place d'instruments de protection des espèces proprement dites ainsi que de leur habitat.

Section I Protection des espèces menacées

Il existe de nombreux dispositifs de protection de la faune et de la flore. On distingue les dispositifs internationaux et communautaires des dispositifs nationaux.

I - Dispositifs internationaux et communautaires

Au niveau international, de nombreux accords et conventions ont pour objet la protection de la faune et de la flore21. Cependant, les principaux instruments de protection sont la convention CITES, la Convention de Bonn et la conven-tion de Berne.

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· La Convention CITES (convention international trade in endangered species of wild fauna and flora) signée à Washington DC, le 3 mars 1973. La CITES réglemente le commerce international des spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages, c'est-à-dire l'exportation, la réexportation et l'importation d'animaux et de plantes, vivants ou morts, ainsi que de leurs parties ou produits, en s'appuyant sur un système de permis et certificats. Ces permis et certificats sont délivrés sous certaines conditions et notamment lorsque le commerce ne nuit pas à la survie de l'espèce, que les spécimens ont été obtenus légalement, que les spécimens vivants aient été dûment préparés pour le transport et que l'importateur dispose d'installations adéquates. La convention prévoit plusieurs dérogations à ses dispositions (exemples: animaux élevés en captivité, plantes reproduites artificiellement...).

· La convention de Bonn relative à la conservation des espèces migratri-ces appartenant à la faune sauvage, signée le 23 juin 1979. La convention a pour but d'assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes à l'échelle mondiale. Elle pose le principe de la nécessaire pro-tection des espèces d'animaux sauvages dont les migrations s'étendent à plus d'un territoire national et assure une stricte protection aux espèces migratrices considérées en danger.

· La convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe signée le 19 septembre 1982. La convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat naturel. Elle accorde une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables énumérées dans les annexes. Les pays signataires s'engagent à prendre toutes mesures utiles pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et à collaborer lorsque la conservation nécessite la coopé-ration de plusieurs états. Les pays encouragent aussi l'éducation et la diffusion d'informations générales concernant la nécessité de conserver le patrimoine naturel sauvage.

La protection de la faune et de la flore prévue par ces conventions est complétée au niveau communautaire par un certain nombre de règlements et de directives. Les principaux textes traitent du commerce des espèces protégées, des oiseaux migrateurs et des habitats naturels.

· Le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996, transposant la convention CITES. Le règlement organise la protection des espèces de faune et de flore sauvages, identifiées dans quatre annexes, en contrôlant leur commerce. Le règlement établit des conditions communes pour la délivrance, l'uti-lisation et la présentation des documents liés à l'importation dans la Commu-nauté, à l'exportation ou à la réexportation hors de la Communauté des espèces visées. Il est complété par une réglementation sectorielle (exemples: protection des cétacés, des bébés phoques, oiseaux migrateurs).

· La directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conser-vation des oiseaux sauvages. La directive vise à protéger, gérer et réguler toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire euro-péen des États membres et réglementer l'exploitation de ces espèces.

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· La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conser-vation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La directive concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. L'objectif de la directive est de contribuer à assurer la préservation de la diversité biologique européenne, principalement au moyen de la constitution d'un réseau écologique de sites abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.

II - Dispositifs nationaux

La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature protège certaines espèces animales ainsi que certains végétaux. À cet effet, les activités les plus perturbatrices ont été réglementées.

2.1. - Espèces protégées

L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit la protection de certaines espèces lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique le justifient. La protection ne vise pas tous les animaux ni tous les végétaux. Il s'agit d'animaux appartenant au patri-moine biologique national et non domestiques (c'est-à-dire n'ayant subi aucune modification par sélection de la part de l'homme) ou d'espèces végétales non cultivées présentant un intérêt scientifique particulier ou dont les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation. Cependant, les interdictions concernant les végétaux ne s'appliquent pas aux opérations d'exploitation courante sur les parcelles habituellement cultivées.

Les espèces bénéficiant de la protection doivent être inscrites sur des listes limitatives établies par arrêtés ministériels après avis du Conseil national de la protection de la nature. Les modalités de la protection concernant ces espèces protégées prennent la forme d'interdictions:

· espèces animales: la destruction ou l'enlèvement des oufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intention-nelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat;

· végétaux: la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leur fructification ou toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel.

L'interdiction comprend également la destruction, l'altération ou la dégrada-tion du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales.

Le niveau de protection peut être variable en fonction du temps nécessaire à la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que des périodes ou circonstances où elles sont particulièrement vulnérables.

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Ces interdictions peuvent concerner la totalité du territoire national (listes natio-nales) ou seulement une partie si les espèces en questions y sont rares ou que leur habitat soit menacé (listes régionales). La durée des interdictions perma-nentes ou temporaires diffère en fonction des espèces concernées. Le contenu des interdictions peut être plus limité. Certaines espèces ne sont protégées que partiellement dans la mesure où l'on autorise leur destruction ou leur capture mais pas leur mutilation, naturalisation, vente ou achat. Les espèces mammifè-res sont ainsi classées en cinq catégories en fonction des interdictions.

Des dérogations aux interdictions de destruction, de capture ou de prélè-vement d'espèces animales ou végétales protégées peuvent être accordées à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (art. L. 411-2, C. env.). Ces dérogations doivent être justifiées: - dans l'intérêt de la protection de la...

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