Assurance des catastrophes naturelles
Le cadre juridique de la gestion des risques naturels (2008)
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1. Définition de la notion de catastrophe naturelle-2. Conditions de la garantie-2.1. Contrats socles-2.2. Étendue de la garantie-2.3. Paiement d'une surprime-2.4.Franchises-2.5. Intervention du Bureau central de tarification en cas de litige-3. Procédure d'indemnisation-3.1. Constitution d'un dossier-3.2. Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et déclenchement de la procédure d'indemnisation-4. Modalités de réassurance-5. Couplage entre assurance et prévention-5.1. Versement de l'indemnisation malgré l'absence de reconstruction-5.2. Inassurabilité de certains biens- 5.3. Incitation par le biais de la multiplication des franchises-
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Extrait
Assurance des catastrophes naturelles
Depuis 1982, une garantie spécifique aux dommages causés par certains événements naturels a été instaurée. La couverture d'assurance intervient lorsque les caractéristiques des événements ayant causé des dommages correspondent aux critères définis par le législateur. Les catastrophes naturelles font l'objet de conditions d'assurance et d'une procédure d'indemnisation particulières. Le législateur a également prévu des modalités de couplage avec les mesures de prévention instituées par les PPR. 1.Définition de la notion de catastrophe naturelle La loi du 13 juillet 1982 ne contient pas de définition précise de la catastrophe naturelle, ni ne fournit de liste exhaustive d'événements entrant dans le champ d'application de la loi. Elle indique deux critères d'identification cumulatifs : l'inassurabilité des événements et l'anormalité de ceux-ci. L'absence de définition et le caractère imprécis des critères choisis par le législateur font de la catastrophe naturelle une notion évolutive dans le temps, au gré des besoins socio-économiques. D'une part, la mise en jeu de la garantie légale repose sur le caractère inassurable des risques naturels. L'article L. 125-1, alinéa 3 du Code des assurances indique que seuls « les dommages matériels directs non assurables » relèvent du régime des catastrophes naturelles. Les événements susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie ont d'ailleurs fait l'objet de quelques modifications. Depuis la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 relative aux catastrophes naturelles164, l'article L. 122-7 modifié du Code des assurances impo...
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