Chapitre I. Le régime communautaire des mesures sanitaires ou la difficulté de concilier un objectif avoué de protection de la santé et un impératif économique

Droit communautaire et international de la securité des alimentsFondements juridiques traditionnels des régimes sanitaires (1957-1999) (2008)

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Résumé


Section I. Paragraphe I. - Les produits agricoles ou lorsque l'économique prend le pas sur la santé publique . Paragraphe II. - Principes généraux de la libre circulation des produits agricoles et glissement du régime spécifique aux produits agricoles dans le régime général du Marché intérieur. Section II .Actes communautaires relatifs aux mesures sanitaires. Paragraphe I. - Le panel d'actes à la disposition de la Communauté en matière de mesures sanitaires ou la difficulté de choisir le bon outil. Paragraphe II. - Harmonisation des mesures sanitaires et coopération entre les États membres. Section III .Particularités institutionnelles et procédurales des mesures sanitaires. Paragraphe I. - Compétence exclusive et modes d'élaboration spécifique des mesures sanitaires par la Communauté. Paragraphe II. - Mise en oeuvre des mesures sanitaires et coopération approfondie entre les États membres et la Commission

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Extrait


Chapitre I. Le régime communautaire des mesures sanitaires ou la difficulté de concilier un objectif avoué de protection de la santé et un impératif économique

Depuis 1964, la Communauté européenne a entrepris d'harmoniser les mesures sanitaires de ses États membres, afin de mieux assurer la libre circulation des animaux et des produits d'origine animale. L'Accord SPS, depuis le 1er janvier 1995, définit les règles fondamentales concernant la protection de la santé des personnes, des animaux, et la préservation des végétaux. Il permet aux pays d'établir leurs propres normes mais il impose un fondement scientifique à ces réglementations. Celles-ci ne doivent être appliquées que dans la mesure du nécessaire, et ne pas entraîner de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États dans des situations identiques ou similaires.

L'existence de mesures sanitaires qui relèvent d'ordres juridiques différends pose dans leur domaine d'application le difficile problème de la compatibilité des normes qui les régissent. Ce problème n'est pas propre aux mesures sanitaires, mais les objectifs qu'ils poursuivent soulèvent des difficultés spécifiques, qui n'existent pas dans d'autres secteurs.

Il s'agit ici d'examiner les mesures sanitaires qui relèvent de l'ordre juridique communautaire. Ces mesures répondent à un certain nombre d'objectifs et obéis- sent aux principes généraux de la libre circulation des produits agricoles.

La directive 64/432/CEE49 est la première norme communautaire relative à des problèmes de police sanitaire. Elle concerne les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine. Cette directive se fonde notamment sur l'article 37 CE50 du traité de Rome, qui constitue la base juridique des actes communautaires applicables aux produits agricoles répondant à la définition de l'article 32 § 1 CE51 du traité : "Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits".

Par cette disposition du traité de Rome, les mesures sanitaires et phytosanitaires sont intégrées au marché intérieur, et plus particulièrement à la PAC (Politique agricole commune) accessoirement aux produits agricoles, qui eux, y sont inclus à titre principal.

Cette directive oblige, dans ses motifs le pays expéditeur à certaines conditions de police sanitaire en vue de garantir que les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires "ne constituent pas une source de propagation de maladies contagieuses".

L'étude du régime communautaire des mesures sanitaires démontrera dans un premier temps, sa traditionnelle assimilation aux règles de la libre circulation des produits agricoles ; dans un second temps, la substance rigoureuse des mesures sanitaires ; et, en dernier lieu, la complexe mais nécessaire mise en oeuvre de celles-ci.

Section I

De la finalité traditionnelle des mesures sanitaires : la libre circulation des produits agricoles

L'insertion des mesures sanitaires dans la Politique agricole commune (PAC) s'est faite naturellement, au travers de trois éléments : leur identification aux produits agricoles, la réalisation des objectifs de la PAC, et enfin sa particulière qualification juridique.

Paragraphe I. - Les produits agricoles ou lorsque l'économique prend le pas sur la santé publique

Le traité de Rome présente deux définitions : la première est synthétique, la seconde est énumérative.

I. - Produits agricoles et mesures sanitaires

A. - Double définition économique des produits agricoles

Le traité de Rome donne deux définitions des produits agricoles. La première définition est synthétique, la seconde est énumérative52.

Définition synthétique

La définition synthétique des produits agricoles figure à l'article 32 § 1 CE53du traité : "Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits".

Au premier abord, cette définition paraît atomistique. Cet inventaire des produits agricoles semble surabondant par rapport aux règles générales du Marché commun car certains produits de l'élevage et du sol bénéficient de mécanismes de garantie54 proches les uns des autres (viande bovine et céréales).

En revanche, cette énumération se justifie davantage au regard de l'élimination des restrictions quantitatives aux échanges entre les États membres55. Celles-ci sont autorisées pour des raisons "de protection de la santé et de la vie des person- nes et des animaux, et de la préservation des végétaux"56. Ces différents produits agricoles obéissent à des réalités biologiques et économiques, qui nécessitent des traitement...

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