Les contrats d'exploitation des droits de brevets d'invention des personnes chargées d'un service public

Les contrats d'exploitation des droits de brevets d'inventionDroit administratif et droit communautaire (2006)

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Résumé


Les parties au contrat : un choix encadré par le droit administratif contractuel. 1.1. Les parties au contrat : un choix encadré par les marchés publics.1.2. Un choix encadré par les contrats proprement dits.1.2.1. Les parties au contrat : un choix encadré par les contrats de recherche.1.2.2. Un choix encadré par les contrats de valorisation. 2 - Le règlement des litiges : des dérogations générées par le droit privé. 2.1. Les clauses de règlement des litiges : le recours dérogatoire à l'arbitrage. 2.2. L'attribution légale de la compétence juridictionnelle

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Extrait


Les contrats d'exploitation des droits de brevets d'invention des personnes chargées d'un service public

Poussées, en ce domaine, par les nécessités de la compétition économique internationale qui génèrent recherche et valorisation de celle-ci, le recours des personnes publiques au procédé contractuel s'est considérablement développé tout au long du XXe siècle91.

Le contrat général de valorisation des résultats de la recherche est celui par lequel une licence d'exploitation est concédée par un breveté.

Les licences sont accordées par voie contractuelle. Tel est, du moins, le principe. Il existe cependant des procédures de licences imposées, dans lesquelles le licencié est désigné par un acte unilatéral de la puissance publique, qui permettent de sanctionner un défaut d'exploitation, en faisant prévaloir l'intérêt général lié à l'exploitation d'une invention brevetée, pour laquelle un monopole d'exploitation a été conféré92. Dans ces hypothèses, le contrat entre le breveté et le licencié ne peut intervenir que pour la fixation des redevances. À défaut d'accord amiable, le tribunal de grande instance (TGI) sera compétent pour intervenir93. Il ne s'agit donc pas d'un contrat d'exploitation d'un brevet d'invention proprement dit.

Des contrats de licence d'exploitation de brevet d'invention sont donc très fréquemment conclus.

Qu'en est-il pour des contrats passés dans le cadre de la gestion d'un service public, et, le plus souvent, par des personnes publiques ? Le droit s'en est-il préoccupé ? Obéissent-ils à un régime propre, présentent-ils quelques caractéristiques communes ou renvoient-ils aux contrats nommés sans particularité aucune ?

À première vue, les contrats de brevets passés par les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public ne présentent pas de particularité.

Néanmoins, une étude précise du régime applicable à ces contrats permet de distinguer deux caractéristiques par rapport aux contrats passés entre personnes privées.

Le premier point montre une différence sensible quant à la détermination des parties contractantes. En effet, de par l'implication prépondérante des personnes publiques dans la recherche, l'identité des parties au contrat et leur qualité (breveté ou licencié) sera, dans un grand nombre de cas, largement prédéterminée, par des contrats administratifs passés en amont de la phase d'exploitation.

Le second point est, en quelque sorte, inverse, dans la mesure où on observe un alignement des contrats de licence passés par les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public, sur le modèle des contrats de licence passés entre personnes privées, alors que le droit administratif, qui les encadre, devrait conduire à des solutions différentes. Notamment, le règlement des contentieux en matière de contrats de licence d'exploitation présente, au regard du droit administratif, deux modalités dérogatoires, d'une part en permettant le recours à l'arbitrage, d'autre part en confiant le contentieux à l'autorité judiciaire.

1 - Les parties au contrat : un choix encadré par le dr...

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