Déduction pour capital à risque

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages434-455
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Partie 3 - Déductions fiscales
IV. Déduction pour capital à risque198
Articles 205 bis à 205 novies et 207 du CIR.
Article 734 quinquies à 734 septies de l’AR/CIR.
Autre référence
Circulaires n° Ci.RH.421/574.945 (AFER 36/2008)
du 9 octobre 2008, n° Ci.RH.840/592.613 (AFER
14/2008) du 2 juin 2008 et 3 avril 2008.
Pour leur financement, les entreprises doivent recourir tant à des capitaux empruntés dont la rému-
nération est, en principe, entièrement déductible à titre de frais professionnels qu’à des capitaux à
risque dont la rémunération est par contre entièrement taxée.
La déduction pour capital à risque vise à atténuer la discrimination qui existe sur le plan fiscal entre
ces deux formes de financement. Le principe de cette déduction s’appuie sur la théorie financière
qui a démontré que, dans le coût du capital à risque, on peut facilement isoler une composante
correspondant à un taux d’intérêt sans risque. Le texte de loi vise à reconnaître cette composante
du coût du capital à risque via l’instauration extracomptable d’une déduction calculée sur les fonds
propres de l’entreprise.
A. Sociétés visées
Le régime de la déduction pour capital à risque s’applique aux sociétés :
qui doivent établir leurs comptes annuels, en vertu de l’article 5 de la loi du 17 juillet 1975
relative à la comptabilité des entreprises;
et qui sont soumises à l’impôt des sociétés à l’exception de celles qui bénéficient déjà d’un
régime exorbitant du droit commun.
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple qui ont la faculté de ne pas
établir de comptes annuels199, en vertu de l’article 5 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises, devront renoncer à cette faculté si elles souhaitent bénéficier de la
déduction pour capital à risque.
Y a-t-il également lieu de publier les comptes annuels pour ce type d’entreprises ?
Le dépôt de comptes annuels n’est pas obligatoire, conformément à l’article 73 de l’arrêté royal portant
exécution du CIR.
198 Applicable à partir de l’exercice d’imposition 2007.
199 Parce que leur chiffre d’affaires annuel n’excède pas 500.000,00 hors TVA.
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Ne peuvent pas ainsi bénéficier du régime de la déduction pour capital à risque :
les centres de coordination agréés qui continuent à bénéficier des dispositions prévues par
l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination;
les sociétés constituées dans une zone de reconversion, en application de la loi de redres-
sement du 31 juillet 1984, tant que, pour la période imposable concernée, elles bénéficient
encore des dispositions de l'article 59 de la loi précitée;
les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), à capital fixe (SICAF) ou en créances
(SIC) définies respectivement aux articles 14, 19 et 24 de la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;
les sociétés coopératives en participation, en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux
régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés;
les sociétés de navigation maritime qui sont soumises à l'impôt conformément aux articles 115
à 120200 ou à l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002.
B. Exclusion des sociétés bénéficiant de la réserve
d’investissement
Le législateur a instauré un régime d’option entre la déduction pour capital à risque, d’une part,
et la réserve d’investissement d’autre part.
Si la société constitue une réserve d'investissement exonérée pendant une période imposable, elle
ne peut pas bénéficier d’une déduction pour capital à risque pour cette période imposable ainsi
que pour les deux périodes imposables suivantes.
Ainsi, si la société SA Azur constitue une réserve d’investissement exonérée au cours de la période
imposable 2011 (exercice comptable allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011), elle ne
pourra revendiquer la déduction pour capital à risque qu’à partir de la période imposable 2014.
C. Exclusion des sociétés bénéficiant de la déduction
pour investissement
Les sociétés, qui ont fait le choix de revendiquer la nouvelle déduction pour investissement concer-
nant les investissements acquis ou constitués en 2014 ou 2015 qui sont directement liés à l'activité
économique réellement exercée, ne peuvent pas revendiquer pour la période imposable au cours
de laquelle l'investissement est effectué la déduction pour capital à risque.
Autrement dit, cette déduction pour investissement s’applique uniquement si la société renonce, de
manière irrévocable, à la déduction pour capital à risque pour la période imposable au cours de
laquelle l’investissement est effectué.
Cependant, cette déduction pour investissement peut être combinée avec la déduction du stock des
intérêts notionnels (cf. page n°453).
200 Le renvoi aux articles 115 à 121 qui figure à l’article 205octies, 5° du CIR doit être modifié en ce sens que les sociétés qui
bénéficient du régime spécial d’option applicable aux amortissements prévu à l’article 121 de la loi-programme du 2 août 2002,
ne seraient pas exclues de l’application de la déduction fiscale pour capital à risque. Question parlementaire de M. Carl Devlies
du 10 janvier 2006, QRVA 51, n°114, pp. 21930-21931.

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