Droit belge

AuteurStéphane Mercier
Occupation de l'auteurIngénieur commercial Solvay U.L.B.
Pages13-30
Edi.pro
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2. DR OIT BE LGE
La principale source de droit belge en matière de comptabilité sont la « Loi relative à la
comptabilité des entreprises » et le « Code des sociétés (C. Soc.), ainsi que leurs A.R.
d’exécution respectifs.
Par ailleurs, le Code des Impôts sur les revenus (C.I.R. 92), avec ses propres Arrêtés
d’exécution, exerce également une influence non négligeable sur la comptabilité de tous
les jours des entreprises belges.
D’une manière générale, les textes comptables renvoient aux C. Soc. ou au C.I.R. 92
tandis que des références en sens inverse se retrouvent dans ces dernières dispositions.
Exemples
- L’art. 61, §1er A.R. 30 janvier 2001 énonce que « les immobilisations (...)
peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré, conformément aux
dispositions fiscales en la matière ».
- L’art. 61 C.I.R. 92 définit la notion de « valeur d’investissement » pour
l’application des amortissements; il ajoute que «
ces notions ont la
signification qui leur est donnée par la législation relative à la comptabilité
et aux comptes annuels des entreprises
».
- L’art. 182 C. Soc. prévoit la liquidation des sociétés qui ne déposeraient
pas leurs comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique
pour trois exercices consécutifs .
- Les art. 320, 429 et 617 C. Soc. interdisent les distributions de dividendes
lorsque « à la clôture du dernier exercice, l’actif net (...) est ou deviendrait
(...) inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer »; toutes les
dispositions en matière de capital souscrit, de capital libéré, de rachat
d’actions propres, etc. ont une conséquence directe dans les livres
comptables des entreprises.
- L’art. 186 C.I.R. 92 (rachat d’actions propres) prévoit un régime spécial en
cas de respect des C. Soc.
- L’art. 197 C. Soc. rappelle que toute société dont le principal
établissement est en Belgique est soumise à la loi belge (et, par
conséquent, est soumise à l’I.Soc. - impôt sur les sociétés).
L’interaction entre les textes est donc systématique. Le transfert des dispositions
applicables en matière de comptes annuels, depuis la loi du 17 juillet 1975, vers le Code
des sociétés (par l’A.R. du 30 janvier 2001), démontre une fois de plus que l’on ne peut
pas faire de comptabilité sans maîtriser le droit commercial. La comptabilité constitue
également un élément essentiel pour l’application du droit fiscal.
Chapitre 1 – Sources du droit comptabl e
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Droit comptable
Droit commercial (C. Soc.) Droit fiscal (C.I.R. 92)
2.1. Comptabilité des entreprises
Nous analyserons les principales dispositions du droit comptable en soulignant les
changements qui ont été apportés par les différentes lois et arrêtés royaux :
-
Loi du 17 juillet 1975
-
Loi du 07 mai 1999
A.R. du 12 septembre 1983
-
A.R. 30 janvier 2001
La loi du 17 juillet 1975 et A.R. du 12 septembre 1983
(comptabilité des entreprises)
Ces deux premières dispositions fixent le cadre général de fonctionnement des
entreprises belges en matière de comptabilité. Elles interviennent aux niveaux suivants :
- définition du concept d’ « entreprise »;
- organisation d’un système de comptabilité : ordinaire ou simplifiée;
- utilisation de la comptabilité comme moyen de preuve;
- établissement d’une procédure d’inventaire.
2.1.1. Notion d’entreprise
L’art. 1er de la loi définit ce qu’il faut entendre par « entreprise » : il s’agit des personnes
physiques ayant la qualité de commerçants, des sociétés commerciales ou à forme
commerciale, des groupements d’intérêt économique, et des organismes publics qui
exercent une mission à caractère commercial, financier ou industriel.
Les sociétés à forme commerciale sont p. ex. celles qui ont été constituées par des
médecins pour l’exercice de leur activité; il ne s’agit pas de sociétés commerciales en tant
que telles puisque leur objet n’est pas la réalisation d’actes de commerce tels qu’ils sont
définis par le Code de commerce.

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