Résumé
Section I. Une nouvelle organisation matérielle de la sécurité de la chaîne alimentaire. Paragraphe I. - Principes généraux matériels de la nouvelle législation. Section II. La prise en compte de la spécificité des dommages : des juridictions adaptées et des sanctions adéquates. Paragraphe I. - L'inadaptation des juridictions de droit commun ou l'utilité d'un régime dérogatoire. Paragraphe II. - L'inadaptation des sanctions civiles ou la nécessité de pénaliser les infractions aux mesures sanitaires
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Extrait
Chapitre II. L'émergence d'un nouvel ordre sanitaire ou de la prise en compte de la spécificité des dommages résultant des produits agricoles dangereux
L'objectif de ce chapitre est d'étudier la nouvelle organisation matérielle de la sécurité de la chaîne alimentaire, et enfin voir comment s'applique la directive 85/374 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux aux denrées alimentaires et aux aliments des animaux. Section I. Une nouvelle organisation matérielle de la sécurité de la chaîne alimentaire Le champ d'application du nouveau régime de la sécurité alimentaire découle du règlement 178/2002, mais aussi ses quatre piliers, règlements clés, du système nommé "le paquet hygiène". Ce paquet comporte les conditions d'hygiène applicables aux produits agricoles, mais aussi des règles relatives au contrôle de la mise en application de ces règles. Paragraphe I. - Principes généraux matériels de la nouvelle législation I. - Actes des pouvoirs publics Il est intéressant d'analyser le champ d'application de la nouvelle législation de la sécurité alimentaire, et d'étudier la nature des actes législatifs pris en la matière. Figure 13 Domaines de la sécurité alimentaire. [GRAFICO DISPONIBLE EN PDF ADJUNTO] A. - Champ d'application du règlement 178/2002 Le règlement 178/2002 définit les nouveaux principes de la législation alimentaire générale574. Son champ d'application est tout d'abord très large. Les mesures sanitaires et phytosanitaires couvrent toutes les étapes de la production et de la distribution de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux destinés ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires575. L'objectif du règlement comprend la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité humaines, de la protection des consommateurs (lutte contre la fraude à la législation alimentaire), ainsi que d'autres objectifs appropriés, incluant la protection de l'environnement, la protection de la santé, de la vie et du bien-être des animaux, et la protection de la santé et de la vie des plantes576. Les denrées alimentaires concernées sont les produits communautaires, mais aussi les denrées alimentaire et aliments pour animaux importés et exportés de la Communauté577. Les normes internationales sont prises en considération dans l'élaboration des règles communautaires visant la protection et la vie des personnes, à conditions qu'elles constituent "un moyen efficace ou approprié d'atteindre les objectifs légi- times de la législation alimentaire"578. Ainsi, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux mis sur le marché579, doivent être sûres dans les conditions d'utilisation normale et raisonnablement prévisible, et informer le consommateur sur certains éléments de composition du produits580. Le texte accentue aussi les règles relatives à la traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, et, de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Cette traçabilité est assurée à toutes les étapes de la production et de la distribution581. B. - Nature des actes communautaires Le texte ne mentionne pas la nature des instruments juridiques sur lesquels la Commission ou les États membres devront se fonder. Au regard des autres dispositions de la proposition de règlement, il est raisonnable de penser que la Communauté édictera des règlements : "Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre" (art. 249 CE582). En effet, l'article 14.9 du règlement 178/2002 considère les produits de la chaîne alimentaire inoffensifs s'ils sont conformes aux dispositions spécifiques de la législation communautaire ou nationale. Il est logique par conséquent que la Commission et/ou les États membres définissent exactement la portée des mesures qu'ils édictent. Àcet égard, il faut souligner que depuis la publication du règlement 178/2002, la Commission a édicté des règlements et des directives dans le cadre de la restructuration du droit de la sécurité alimentaire. Et, contrairement aux directives des années 1960, qui régulaient les actes de salubrité avec une précision d'horlogerie suisse, les présents règlements imposent des obligations très générales aux États membres. Ces textes laissent ainsi aux États membres une grande latitude législative pour appliquer les mesures générales communautaires. Par ailleurs, la proposition rappelle qu'en l'absence de dispositions communautaires spécifiques, le principe de reconnaissance mutuelle des normes sanitaires des États membres reprend ses droits583. II. - Principales mesures horizontales de la chaîne alimentaire Les principales mesures horizontales de la...
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