Les mesures de prévention des risques naturels

Le cadre juridique de la gestion des risques naturels (2008)

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Résumé


1. Interventions en vertu du pouvoir de police générale - 2.Dispositions spécifiques aux risques naturels - 2.1.Plans de prévention des risques naturels - 2.1.1.Procédure d'élaboration - 2.2.2. Application anticipée - 2.1.3.Révision - 2.1.4. Contenu - 2.1.5. Effets - 2.2. Obligation d'information en matière de risques naturels - 2.2.1. Information préventive relative aux risques naturels - 2.3. Mesures spécifiques à certains risques - 2.3.1. Cartographie des cavités souterraines et des marnières - 2.3.2. Prévention du risque d'inondation - 2.3.3. Prévention du risque d'incendie de forêt

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Extrait


Les mesures de prévention des risques naturels

Depuis le début des années 1980, le législateur n'a pas cessé de renforcer les dispositions de prévention en matière de risques naturels et d'accroître les pouvoirs de police des autorités publiques en vue d'intervenir dans ce domaine.

La police administrative s'exerce notamment de manière préventive pour empêcher la réalisation de tels risques ou pour minimiser leurs effets. Dans ces cas, il s'agit d'une police de sécurité, impliquant de mettre en uvre les dispositifs de prévention adéquats qui permettront de protéger les populations de la survenance d'un risque naturel. Cette police de sécurité dans le domaine des risques naturels repose sur deux pouvoirs de police : la police générale et les polices spéciales.

Les développements des dispositions de prévention relatives aux risques naturels concernent essentiellement le cadre juridique français. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas mis en place d'arsenal communautaire. Cependant, depuis peu des réflexions ont été engagées pour instaurer un cadre de prévention, en raison du constat d'un manque de coordination et d'efficacité des mesures d'intervention relatives aux risques naturels. L'objectif est d'instaurer une stratégie européenne de lutte contre les catastrophes naturelles. Cependant, dans un premier temps, seuls les inondations, les feux de forêt et la sécheresse feront l'objet d'une réglementation. Une directive relative au risque d'inondation a ainsi été très récemment promulguée12.

1. Interventions en vertu du pouvoir de police générale

D'une manière générale, le maire est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune, en vertu de l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Par voie de conséquence, il est-tenu d'assurer la sécurité face à des événements naturels et ainsi de mettre en place des mesures de prévention adéquates. D'ailleurs, le 5e de cet article précise que la police municipale comprend « le soin de prévenir par les précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et les autres accidents naturels [...] ».

Les magistrats ont déduit des termes généraux employés dans cet article de larges pouvoirs de police générale en vue notamment d'assurer la sécurité des administrés. Ce pouvoir implique une attitude circonspecte, un comportement réfléchi, prévoyant d'un bon père de famille. Il soustend une obligation générale de prudence et de diligence. Le maire dispose donc de compétences étendues pour assurer la sécurité sur le territoire de sa commune et il reste titulaire de son pouvoir de police, même si la survenance d'un risque excède son territoire administratif et implique l'intervention du préfet13.

Le pouvoir de police générale se traduit concrètement par la réalisation de travaux et d'ouvrages de protection, même sur une propriété privée14. Ces travaux doivent être réalisés dans l'intérêt général et sont toujours à la charge de la commune15. Cependant, les magistrats admettent l'absence d'intervention de celleci, lorsque les travaux excèdent ses capacités financières16.

En vertu de ce pouvoir de police générale, le maire est également tenu à une obligation d'information et de signalisation. Il est tenu de prendre les « mesures nécessaires » « appropriées » et suffisantes de signalisation des risques naturels17 Dans ce domaine, le pouvoir de police se traduit concrètement par la signalisation des dangers, par l'édiction d'arrêtés qui interdisent l'accès à certaines zones dangereuses, par la diffusion de toute information utile pour assurer la sécurité des populations. Cette obligation d'information, au titre du pouvoir de police générale du maire, concerne notamment les avalanches18, les menaces d'éboulement19, de glissements de terrain et d'effondrement de falaises ainsi que les risques d'inondation20. Une telle obligation trouve à s'appliquer plus spécialement encore dans certains endroits ouverts au public et susceptibles d'être menacés parun risque naturel, tels les voies publiques ouvertes à la circulation21, les pistes de ski22 et les rivages des mers et cours d'eau dangereux23. Néanmoins, tous les dangers n'ont pas à être signalés : le maire n'est pas tenu de signaler les dangers mineurs24, ni les dangers « excédents ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement par leur prudence se prémunir »25 ou encore les dangers particuliers lorsque ceuxci excèdent notablement ceux auxquels les administrés doivent normalement s'attendre26.

L'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales confère ...

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