La mondialisation croissante de la propriété intellectuelle

AuteurJean-Luc Piotraut
Occupation de l'auteurDocteur en droit, Université Paul Verlaine-Metz
Pages6-37

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La nécessité d'une protection internationale de la propriété intellectuelle n'est pas nouvelle. Compte tenu de leur caractère immatériel, les objets protégés par des droits de propriété intellectuelle, telles les "uvres littéraires ou artistiques, ou encore les inventions techniques, sont généralement à même de circuler, voire d'être reproduits, avec une grande facilité. Par contraste, lesdits droits de propriété intellectuelle sont, quant à eux, gouvernés par un principe de territorialité : leur respect ne peut en effet être imposé qu'en application d'un ordre juridique et par une autorité disposant, le cas échéant, de prérogatives de puissance publique. La mondialisation de l'économie et des échanges a cependant accéléré le mouvement général d'internationalisation du droit de la propriété intellectuelle.

La tendance est ainsi, incontestablement, à une mondialisation croissante de la propriété intellectuelle (chapitre I), nonobstant, en la matière, une progression contrastée des phénomènes d'intégration au plan régional (chapitre II) et d'inévitables limites à ce mouvement d'internationalisation (chapitre III).

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Partie intégrante de l'actuel mouvement de globalisation de l'économie, la mondialisation croissante de la propriété intellectuelle procède tout à la fois de l'extension du champ de ladite réglementation par voie de conventions internationales (section I) et d'une certaine harmonisation des solutions hors de toute convention internationale (section II).

Section I L'extension du champ de la réglementation par voie de conventions internationales
Paragraphe I - La prise en compte de la propriété intellectuelle dans des traités non spécifiques à la matière

La propriété intellectuelle est visée, de manière ponctuelle, par des textes internationaux qui portent au premier chef sur une autre branche du droit.

Un premier exemple est fourni par des actes relatifs aux droits et libertés fondamentaux de l'individu. C'est ainsi que l'article 27, § 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948 dispose : « Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ». Dans la mesure où cette déclaration est issue d'une simple résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, elle ne crée cependant aucune obligation juridique pour les États et n'a donc pas valeur normative8. Il résulte en outre de l'article 15, § 1, c) du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conclu à New York, le 16 décembre 1966, que « les Page 8 États parties [...] reconnaissent à chacun le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique, dont il est l'auteur ». Quoiqu'elle reproduise, de façon quasi-littérale, la formule contenue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, cette disposition a bien, à l'instar de l'ensemble du Pacte de New York, force contraignante dans l'ordre juridique de chacun des pays qui ont ratifié ledit traité (dont notamment la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni)9.

Dans le même ordre d'idées, la Convention des Nations Unies, conclue à Vienne le 11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale de marchan-dises10, qui instaure, en la matière, un droit uniforme dans l'ordre juridique des pays signataires (dont font notamment partie la France, l'Allemagne et les États-Unis), prévoit, par son article 42, § 1, l'obligation pour le vendeur de « livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle :

  1. en vertu de la loi de l'État où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet État ;

  2. dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'État où l'acheteur a son établissement ».

D'autre part, malgré son absence de référence explicite aux questions de propriété intellectuelle, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950, dont les règles s'imposent notamment en droit français, allemand ou britannique, fonde parfois des décisions judiciaires rendues dans des litiges de propriété intellectuelle. La Cour de cassation française s'est par exemple appuyée sur l'exigence de procès équitable de l'article 6, § 1 CEDH11 pour imposer l'indépendance, à l'égard des parties, de l'expert assistant l'huissier ou le commissaire de police lors de l'exécution d'une saisie-contrefaçon12. Page 9

Paragraphe II - La place grandissante des conventions internationales dédiées à la propriété intellectuelle

L'adoption de conventions internationales consacrées aux questions de propriété intellectuelle est loin d'être récente. C'est en effet dès la fin du xixe siècle qu'a été instaurée, sur le modèle de l'Union postale, une organisation internationale permettant aux États membres de disposer, en la matière, d'un cadre administratif et d'un forum permanent de discussion. Cette structure - initialement dénommée Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique (BIRPI) - s'appelle aujourd'hui Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle a son siège à Genève et elle est affiliée à l'Organisation des Nations Unies. La toute première convention internationale multilatérale conclue dans ce cadre est la Convention d'Union de Paris (CUP) pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, et actuellement en vigueur dans plus de 160 États. Son domaine d'application est vaste puisque, à l'exception des obtentions végétales13, elle couvre l'ensemble des droits de propriété industrielle14. Ce traité en a très vite inspiré un autre dans le domaine du droit d'auteur : la Convention d'Union de Berne (CUB) pour la protection des "uvres littéraires et artistiques, adoptée le 9 septembre 1886, actuellement applicable dans plus de 150 pays. Ces deux conventions originaires ont ensuite donné lieu à plusieurs conventions dérivées ouvertes, sur la base du volontariat à l'adhésion des États membres de l'OMPI, tels le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT)15, le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)16, ou encore le traité de coopération en matière de brevets (PCT)17.

On trouve en outre, en dehors du cadre de l'OMPI, trois importants traités relatifs à la propriété intellectuelle. D'abord, en matière de droit d'auteur, la Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952, adoptée dans le cadre Page 10 de l'UNESCO, qui reprend, quoiqu'à un niveau moins ambitieux de protection des auteurs, les principes dégagés par la Convention de Berne18. Ensuite, dans le domaine des droits voisins, la...

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