Organismes génétiquement modifiés

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages222-228

Page 222

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) peuvent être définis comme des organismes (et micro-organismes) dont le matériel génétique (l'ADN) a été transformé d'une façon qui ne s'effectue pas par multiplication ou recombinaison naturelle.

Le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques adopté en janvier 2000 et ratifié par l'Union européenne113 régit les mouve-ments transfrontaliers d'OGM. Il reconnaît l'application du principe de précau-tion en matière d'OGM et offre le droit, pour un État, de refuser l'importation d'OGM qui pourraient faire courir des risques sur l'environnement.

Au niveau communautaire, trois textes important encadrent les organismes génétiquement modifiés:

- la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil;

- le règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 sep-tembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;

- le règlement 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organis-mes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18.

Au niveau national, l'essentiel des obligations relatives aux OGM découle de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et de ses nombreux décrets d'application. La loi définit un OGM comme un organisme dont le matériel génétique a été modi- Page 223 fié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles (art. L. 531- 1, c env.). La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole instaure le concept de biovigilance énoncé dans la directive européenne 2001/18/CE114.

Section I Encadrement des risques potentiels
I - Utilisation confinée

Les essais en milieu confiné (sous serre ou en laboratoire) visent à disposer de connaissances élémentaires sur les organismes génétiquement modifiés. Ces essais sont réglementés afin de limiter au maximum les effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur la santé humaine et l'environnement. Les organismes, en par-ticulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement (art. L. 532-1, C. env.). Ce classement définit les modalités de ce confinement à mettre en ouvre (art. L. 532-2, C. env.).

L'utilisation est soumise à un agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par le ministre compétent. Cet agrément est subordonné au respect de prescrip-tions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'in-tervention en cas de sinistre. Il doit renouveler en cas de modification notable des conditions d'utilisation.

C'est la commission de génie génétique (CGG) qui est chargée d'évaluer les risques que présentent les OGM et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation confinée de techniques de génie génétique. Elle propose les mesures de confinement souhaitables...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT