Pertes récupérables

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages456-470
456
Partie 3 - Déductions fiscales
V. Pertes récupérables
Articles 206 et 207 du CIR.
Article 78 de l’AR/CIR.
La déduction des pertes antérieures correspond à la cinquième opération de la déclaration
fiscale.
La perte professionnelle d’une période imposable correspond au résultat négatif obtenu lors de la
1ère opération (Code 078/1430 PN de la déclaration).
Ces pertes pourront être déduites au cours des périodes imposables ultérieures sans limitation de
montant ni de limitation dans le temps.
Dans son arrêt du 22 mars 1990, la Cour de Cassation a confirmé sa jurisprudence précise et
concordante en matière de déduction des pertes antérieures en indiquant que celle-ci ne pouvait
être accordée qu’à la société qui avait subi ces pertes.
Elles doivent être déduites dès que la société réalise un résultat fiscal positif; en conséquence, la so-
ciété n’a pas le choix de la période imposable de laquelle seront déduites les pertes antérieures.
A. Preuve de l’existence des pertes
La société qui revendique la déduction de pertes professionnelles des périodes imposables anté-
rieures, doit apporter la preuve de l’existence des pertes (c’est-à-dire de leur réalité et de leur
montant) et du caractère professionnel de celles-ci.
S’il est vrai que le délai de conservation des documents comptables est de sept210 ans, l’expiration
de ce délai de conservation n’évite pas à la société de devoir continuer à supporter le fardeau de
la preuve aussi longtemps que ces pertes sont récupérables. En effet, lorsqu’une perte profession-
nelle d’une période imposable antérieure est portée en déduction, les investigations effectuées
par l’administration se rapportent à l’exercice d’imposition pour lequel cette perte a été déclarée.
Etant donné que la déduction d’une perte professionnelle relative à une période imposable anté-
rieure influence la détermination du revenu imposable de l’exercice d’imposition au cours duquel
la perte est déduite, il n’est pas déraisonnable que le contrôle concernant l’exercice d’imposition
au cours duquel la perte est déduite s’étende à l’exercice d’imposition au cours duquel la perte a
été réalisée.
Autrement dit, l'administration est par exemple fondée, à contrôler, en février 2014, les pertes
professionnelles de l’exercice d’imposition 2011 qui ont été déduites pour l'exercice d'imposition
2012.
210 Article 315, alinéa 3 modifié par l’article 187 de la loi-programme du 22 décembre 2008 applicable à partir du 29 décembre
2008.

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