Pratique professionnelle

AuteurLegal News
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Avocats

Modalités d'application de la formation continue des avocats

Le 28 octobre 2008, le Conseil national des barreaux a publié une note ayant pour objectif de préciser certaines dispositions de la décision à caractère normatif n° 2005-001 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats. En effet, cette décision a subi plusieurs modifications consécutives à l'adoption de la décision du 16 mai 2008. La réforme de la formation continue des avocats porte sur sept points : validation des articles parus sur Internet, durée de l'obligation de formation continue pour les avocats inscrits en cours d'année ou devant interrompre temporairement leur activité, extension à la Conférence des Bâtonniers de la dérogation accordée par la norme pour la dispense du numéro de déclaration d'organisme de formation professionnelle, validation des formations juridiques dispensées par des avocats dans un cadre universitaire de niveau inférieur au Master II, extension de la procédure d'homologation aux actions de formation continue des CRFPA, reconnaissance des formations des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d'autres Etats étrangers. La décision 2008-001 adoptée par l'Assemblée générale du 16 mai 2008 est applicable depuis le 31 juillet 2008.

Communiqué de presse du CNB du 28 octobre 2008

L'avocat, associé unique et gérant d'une Selarl, ne peut faire l'objet d'une procédure collective à titre personnel

Après avoir exercé sa profession à titre individuel pendant plus de vingt ans, un avocat a constitué et immatriculé une Selarl dont il est à la fois l'associé unique et le gérant. Faisant valoir qu'il était débiteur à son égard, au titre de son exercice professionnel individuel, d'une somme représentant des sommes facturées à ses clients au titre de la TVA et non reversées à l'administration des impôts, le comptable des impôts a assigné l'avocat aux fins de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard. Après avoir relevé que l'avocat n'exerçait plus d'activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 640-2 du code de commerce, le premier juge a déclaré cette demande irrecevable. Soutenant que l'avocat, qui demeure inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, n'a pas cessé son activité professionnelle d'avocat lorsqu'il a créé la Selarl, de sorte qu'on ne saurait opposer au créancier poursuivant l'expiration du délai d'un an visé à l'article L.631-5 du code de commerce, le comptable des impôts a fait appel de la décision. La cour...

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