Questions-réponses du mois
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QR - Les concessions funéraires non renouvelées à leur échéance deviennent la propriété de la commune
13ème législature
Question N° : 3432 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 21/08/2007 page : 5315
Réponse publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7699
Rubrique : mort
Tête d'analyse : concessions
Analyse : réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 27 mars 2007 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un cimetière où plusieurs concessions funéraires sont arrivées à expiration. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si le maire peut faire détruire les monuments funéraires concernés ou s'il doit au préalable en informer les familles.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que les concessions funéraires temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement et qu'à défaut de paiement de cette nouvelle redevance le terrain concédé fait retour à la commune. Toutefois, cette reprise n'est possible qu'après expiration d'un délai de deux ans suivant le terme de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Ces dispositions n'imposent au maire aucune formalité. Le Conseil d'État a considéré dans sa décision du 26 juillet 1985, Lefèvre et autres, que l'article R. 2223-19, qui prévoit un arrêté municipal de reprise du terrain concédé, est sans application en l'espèce, en ce qu'il concerne la reprise des concessions dont l'état d'abandon a été constaté et qui ne sont pas venues à expiration. Afin d'assurer la meilleure information possible des familles, les maires disposent cependant de la possibilité de prévoir un certain formalisme ou d'annoncer ce type de reprise par voie d'affiche. Les monuments funéraires installés sur les concessions qui ont fait régulièrement retour à la commune deviennent la propriété de la commune qui en dispose librement, dans la limite du respect dû aux morts et aux sépultures.
08-059
QR - Le régime des donations au sein des familles recomposées
13ème législature
Question N° : 2791 de M. Voisin Gérard ( Union pour un Mouvement
Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé : Économie, finances et emploi
Ministère attributaire : Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le : 14/08/2007 page : 5207
Réponse publiée au JO le : 04/12/2007 page : 7677
Rubrique : donations et successions
Tête d'analyse : droits de succession
Analyse : réforme. perspectivesv
Texte de la QUESTION : M. Gérard Voisin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la nécessité de faire évoluer les droits successoraux au sein des familles recomposées, qui sont de plus en plus nombreuses. Actuellement, si une personne souhaite léguer ses biens aux enfants de son conjoint issus d'une précédente union, ceux-ci seront considérés comme des étrangers et ne bénéficieront d'aucun abattement. Il lui demande donc de bien vouloir envisager, comme c'est le cas dans d'autres domaines du droit, qu'il soit tenu compte des évolutions de la société et de l'établissement de liens profonds et durables au sein de ces familles, qui mériteraient d'être pris en compte en matière de droits de succession...
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 777 du code général des impôts (CGI) que le tarif des droits de mutation à titre gratuit dépend du lien de parenté existant entre le défunt et l'héritier ou le donateur et le donataire, tel qu'il résulte du droit civil. Ainsi, les transmissions à titre gratuit en faveur des enfants nés d'un précédent mariage de son conjoint sont soumises aux tarifs applicables entre personnes non parentes. Néanmoins, en application des dispositions de l'article 786-1° du CGI, en cas d'adoption simple, de telles transmissions bénéficient du tarif applicable en ligne directe. Ce dispositif reste d'actualité, notamment en présence de familles dites « recomposées ». Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation de ces familles, le nouvel article 1076-1 du code civil permet, à compter du ler janvier 2007, d'appeler à une donation-partage, réalisée conjointement par deux époux, des enfants qui ne sont pas issus de leur union. L'article précité du code civil précise que, dans cette hypothèse, le lot destiné à l'enfant non commun peut être composé de biens propres de son auteur et/ou, si les époux sont mariés sous un régime communautaire, de biens communs. Toutefois, dans ce dernier cas, seul l'époux auteur du descendant a la qualité de donateur et son conjoint doit consentir à la donation, mais sans se porter codonateur. En effet, le consentement du conjoint permet de satisfaire au principe de cogestion applicable aux biens de la communauté, posé par l'article 1422 du code civil. La loi de finances rectificative pour 2006 a instauré un article 778 bis dans le CGI qui tire les conséquences fiscales de cette nouvelle disposition civile, en précisant que les donations-partages consenties en application de l'article 1076-1 du code civil sont soumises, sur l'intégralité de la valeur du bien commun donné par l'auteur du descendant gratifié, au tarif des droits de mutation à titre gratuit prévu en ligne directe.
Mots clés : France.
08-060
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QR - Une réponse au Sénat publiée le 6 décembre 2007 a précisé l'application de l'article 762 bis du CGI à tous les droits d'usage et d'habitation
13 ème législature
Question écrite n° 00344 de M. Serge Dassault (Essonne - UMP) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1163
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 06/12/2007 - page 2226
Texte de la QUESTION : M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions applicables aux transmissions à titre gratuit concernant le droit d'habitation et d'usage. En droit civil, deux droits distincts coexistent : les droits d'usage et d'habitation de droit commun (art. 625 C. civ.) fortement marqués d'intuitus personae qui laissent très peu de pouvoirs à leur bénéficiaire et interdisent notamment toute cession ou location du droit ; le droit viager au logement du conjoint survivant (art. 764 C. civ.), dérogatoire, permet quant à lui au conjoint d'habiter le bien ou de le donner en location. L'article 762 bis du CGI dispose que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur fiscale de l'usufruit. Cet article est rédigé de façon très générale en visant « les droits d'habitation et d'usage ». L'instruction du 7 avril 2003 (7 G-1-03) commentant cette disposition nouvelle n'en précise pas le champ d'application. Or ce texte a été introduit par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant. On pourrait donc penser qu'il ne concerne que les droits du conjoint survivant de l'article 764 du code civil. La majorité de la doctrine (notamment dictionnaire de l'enregistrement, n° 4348) estime d'ailleurs que, à l'instar de la situation de droit civil et malgré la lettre de l'article 762 bis du CGI, il y a lieu de faire la distinction pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, et de n'appliquer cet article qu'au seul droit au logement viager du conjoint survivant. Par suite, il lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application exact de l'article 762 bis du CGI.
Texte de la REPONSE : En matière de droits de mutation à titre gratuit, la...
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