Questions-réponses du mois

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@Successions et libéralités
@@Abandon d’usufruit
La requalification de la renonciation à usufruit en donation par l'administration ne peut être exclue
Régime fiscal des abandons d'usufruit 13 ème législature
Question écrite n° 00356 de M. Joël Bourdin (Eure - UMP)
* publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1156
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
* publiée dans le JO Sénat du 20/03/2008 - page 548
Texte de la QUESTION : M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur certains retards du droit fiscal relatif aux droits de mutation, n'intégrant pas des évolutions introduites dans le droit des successions applicable depuis le 1er janvier 2007. Certains aspects du droit fiscal ont été adaptés, comme la possibilité de consentir des donations partage au profit des enfants communs et de ceux nés de précédentes unions, alors que d'autres ignorent encore la réalité sociologique des familles "recomposées" dont le droit civil a pourtant désormais pris acte. Ainsi en est-il lorsqu'un conjoint survivant sans enfant bénéficiant de l'usufruit des biens de son conjoint prédécédé ayant eu des enfants d'une union précédente, désire de son vivant renoncer à cet usufruit, parce que son âge ne lui permet plus de faire face aux obligations d'une gestion efficace. Un tel "acte unilatéral d'abandon d'usufruit" dénué de toute intention libérale, pourrait semble-t-il être requalifié par les services fiscaux en "donation". En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Questembert du 2 décembre 1997) indique qu'en "touchant les loyers" les néos plein propriétaires "ont manifesté leur acceptation de cette donation", justifiant qu'elle soit soumise à la perception de droits de mutation. Cependant, alors même que le renonçant ne dispose d'aucune liberté pour désigner les titulaires de la transmission de cet usufruit, qui nécessairement échoit aux héritiers de son conjoint prédécédé, il est injustifié de taxer des nus propriétaires parce qu'ils sont dans l'obligation de prendre acte des conséquences d'une décision unilatérale à laquelle ils n'ont pas été partie, parce que ne reposant pas sur une intention libérale, mais sur la volonté du renonçant de ne plus assurer le gestion d'un patrimoine qui n'a jamais été le sien propre. Il lui demande de lui indiquer si en l'absence d'intention libérale du renonçant, l'administration fiscale n'est pas à même de requalifier un acte unilatéral d'abandon d'usufruit en donation, même lorsque les nus propriétaires auront à prendre acte de la réunion de la nue propriété et de l'usufruit, en assumant les droits et obligations d'un plein propriétaire.
Texte de la REPONSE : Les renonciations à usufruit purement extinctives ou abdicatives sont assujetties au droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts (CGI). Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux deviennent exigibles, si le nupropriétaire entre en jouissance du droit abandonné par l'usufruitier. En outre, la renonciation à un usufruit peut s'analyser en une donation, si elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire. A cet égard, il est précisé que l'acceptation peut être tacite. Ainsi, par exemple, il a été jugé que le nupropriétaire, en percevant les loyers, avait manifesté son acceptation de l'usufruit. Il résulte de ces précisions que les situations doivent être appréciées au cas par cas et que l'administration peut rétablir le véritable caractère des actes. Au regard des éléments exposés dans la question posée, la requalification de la renonciation à usufruit en donation par l'administration ne peut être exclue.
08-317
@@Droits de mutation
Le donateur ne peut pas vendre les titres à un cosignataire de l'engagement collectif sans entraîner la rupture du pacte
13ème législature
Question N° : 10476 de Mme des Esgaulx Marie-Hélène (Union pour un Mouvement Populaire - Gironde) QE
Ministère interrogé : Économie, finances et emploi
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le : 13/11/2007 page : 6962
Réponse publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3252
Date de changement d'attribution : 18/03/2008
Rubrique : donations et successions
Tête d'analyse : droits de mutation
Analyse : exonération. transmission d'entreprises
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'application de l'article 787 B du CGI concernant l'exonération partielle des droits de mutation exigibles lors de la transmission à titre gratuit de parts ou actions de société. Elle lui demande de bien vouloir confirmer qu'à la suite d'une donation de titres sociaux inscrits à un engagement collectif de conservation, et jusqu'à l'expiration de celui-ci, le donateur conserve la possibilité de vendre à un signataire du même engagement collectif des titres également soumis audit engagement sans entraîner la rupture de celui-ci.
Texte de la REPONSE : L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation qui a Page 38 été pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l'engagement collectif. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions reçues, alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait membre de l'engagement collectif de conservation. Dans l'hypothèse...

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