Questions-réponses du mois

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Droit des personnes et de la famille
Prestation compensatoire

Discriminations existantes entre les divorcés sous le régime de 1975 et ceux du régime de 2000 et 2004

13ème législature

Question N° : 21935 de M. Raimbourg Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire-Atlantique ) QE Ministère interrogé : Justice Ministère attributaire : Justice Question publiée au JO le : 29/04/2008 page : 3612 Réponse publiée au JO le : 12/08/2008 page : 6991 Rubrique : famille

Tête d'analyse : divorce

Analyse : prestation compensatoire. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Dominique Raimbourg attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations existantes entre les divorcés sous le régime de 1975 et ceux qui ont pu bénéficier des réformes des lois encadrant le divorce en 2000 et 2004.

Ces discriminations portent notamment sur les prestations compensatoires dont les modalités ont changé. Il existe en effet certaines situations particulièrement pénalisantes. En effet, l'article 276-4 du code civil renvoie, pour la transformation des rentes en capital, à un barème fixé par décret en Conseil d'État (décret pris le 29 octobre 2004).

Cet article semble interdire la prise en compte de la situation des époux au moment de la substitution d'un capital à une rente. Or, eu égard à la durée de vie, à la recomposition possible des familles, il paraît important de prendre en compte tant la situation du créancier que celle du débiteur de la prestation. De plus, la transformation de la rente en capital est souvent psychologiquement importante. En effet, en cas de remariage, le second conjoint du débiteur est potentiellement héritier. C'est sur lui que pèsera la charge de la rente en cas de décès du créancier. Il paraît donc important qu'une prise en compte de la situation précise du débiteur et du créancier de la vente autorise plus facilement une transformation de la rente en capital. En conséquence, il lui demande de lui faire savoir si les héritiers des divorcés sous le régime de 1975 devront continuer à payer des prestations compensatoires, alors que la loi actuelle a rendu caduque cette disposition et si des aménagements sont prévus par le Gouvernement et comment il compte garantir l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision.

Texte de la REPONSE :

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoit que les rentes viagères et temporaires attribuées avant son entrée en vigueur peuvent être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ou par convention. En outre, afin de mettre fin à l'existence de situations difficiles, un nouveau cas de révision est spécifiquement ouvert aux débiteurs de rentes allouées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 ou de leurs héritiers. En effet aux termes de l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004, le juge peut réviser ces rentes viagères lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, lesquels n'autorisent l'attribution d'une telle rente que lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir seul à ses besoins. En revanche, si le remariage, le concubinage notoire ou le PACS du créancier, ne mettent pas fin de plein droit à la perception de la rente allouée à la suite d'un divorce, ils constituent un élément d'appréciation de sa situation personnelle, pris en considération par le juge dans le cadre d'une procédure en révision. La révision de la rente est également ouverte aux héritiers lorsque ceux-ci ont, lors du décès du débiteur, opté pour le maintien de la rente. En effet, la loi du 26 mai 2004 précitée prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital, soit à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil, soit auto-matiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente sont déterminées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier, après déduction des pensions de réversion si cette opération a lieu après le décès du débiteur. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Enfin, cette même loi a mis fin au principe de la transmissibilité automatique de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé. Cette prestation est, depuis le 1er janvier 2005, prélevée sur la succession du débiteur et les héritiers ne sont tenus que dans les limites des forces de la succession, à moins qu'ils ne décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers.

08-518

Successions et libéralités
Action en réduction

Interprétation des articles 929 à 930-5 du code civil relatifs à la renonciation anticipée à l'action en réduction

13ème législature

Question N° : 22306 de M. Huyghe Sébastien ( Union pour un

Mouvement Populaire - Nord ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3753

Réponse publiée au JO le : 12/08/2008 page : 6991

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : réglementation

Page 37

Analyse : action en réduction. renonciation anticipée

Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et notamment sur l'interprétation des articles 929 à 930-5 du code civil relatifs à la renonciation anticipée à l'action en réduction. Cet instrument permet d'é-laborer de nouvelles stratégies d'anticipation successorale. Sa mise en oeuvre suscite toutefois des interrogations quant aux conséquences liquidatives lorsque, par exemple, certains héritiers réservataires n'ont pas renoncé à exercer l'action en réduction. À ce titre, il souhaite qu'elle lui confirme : que les dispositions des articles 929 à 930-5 s'analysent comme une renonciation anticipée à exercer l'action en réduction à l'encontre d'une libéralité et non comme une renonciation à des droits réservataires ; qu'en présence d'une telle renonciation et en l'absence de dispositions spécifiques, la libéralité concernée s'impute dans les conditions de droit commun prévues aux articles 919 et suivants du code civil ; qu'en conséquence, la fraction de la libéralité qui excède la quotité disponible n'a pas vocation à s'imputer sur la part de réserve du renonçant ; qu'en renonçant de façon anticipée à exercer l'action en réduction, le renonçant, si sa renonciation est totale, ne fait que renoncer à sa part de l'indemnité de réduction globale, son lot se trouvant diminué d'autant, le surplus de l'indemnité revenant aux réservataires qui n'ont pas renoncé par anticipation à leur action en réduction. Texte de la REPONSE: La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'héritier réservataire présomptif, qui renonce par anticipation à exercer une action en réduction à l'encontre d'une libéralité, en application des articles 929 à 930-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ne renonce pas à ses droits réservataires. Par conséquent, en présence d'une telle renonciation et en l'absence de dispositions spécifiques dans la loi, la libéralité concernée s'impute dans les conditions de droit commun prévues aux articles 919 et suivants du code civil. Dès lors, dans la mesure où la fraction de la libéralité qui excède la quotité disponible n'a pas vocation à s'imputer sur la part de réserve du renonçant, la renonciation de l'héritier réservataire présomptif, qui vise une atteinte portant sur la totalité de la réserve, a pour effet de priver celui-ci de sa part dans l'indemnité de réduction globale.

08-519

Mandataire à titre posthume

La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif successoral

13ème législature

Question N° : 15327 de Mme des Esgaulx Marie-Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE

Ministère interrogé : Économie, finances et emploi

Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi

Question publiée au JO le : 29/01/2008 page : 670

Réponse publiée au JO...

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