Résultat effectif des activités de navigation maritime pour lesquelles le bénéfice est déterminé sur la base du tonnage

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages374-377
374
Partie 2 - Détermination du résultat fiscal
IV. Résultat effectif des activités de navigation
maritime pour lesquelles le bénéfice est
déterminé sur la base du tonnage
Les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont à la demande
du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur la base du tonnage des navires qui ont
généré ces bénéfices.
Où doit-on introduire la deman-
de d’application de la détermi-
nation forfaitaire des bénéfices
en fonction du tonnage ?
La demande est introduite par le contribuable auprès de l'administra-
tion fiscale.
Quel est le délai dans lequel
l’administration fiscale doit pren-
dre une décision ?
L’administration fiscale doit prendre une décision dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce
délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et
l'administration fiscale.
À partir de quelle date, en cas
d’acceptation de la demande, le
régime de détermination forfai-
taire du bénéfice imposable en
fonction du tonnage débute-t-il ?
En cas d'acceptation de la demande, le régime de détermination des
bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du ton-
nage produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle
pendant laquelle la demande a été introduite, jusqu'à l'expiration de
la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile
après celle durant laquelle la demande a été introduite.
À l'expiration de la période précitée, le régime est tacitement recon-
duit pour une même période. Le contribuable peut renoncer au ré-
gime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière
période imposable de la période précitée.
A. Bénéfices provenant de la navigation maritime
Par bénéfices provenant de la navigation maritime, on entend les bénéfices provenant de l'exploi-
tation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes par voie maritime internationale,
ainsi que de l'exploration ou de l'exploitation des richesses naturelles en mer, et les bénéfices issus
de l'exploitation d'un navire, avec lettre de mer, pour le remorquage, l'assistance et pour d'autres
activités en mer, ainsi que toutes les activités qui concourent directement à l'exploitation précitée.
Il y a exploitation d'un navire lorsque le contribuable :
a. est propriétaire, copropriétaire ou affréteur d'un navire qui est géré de manière principale en
Belgique, et qu'il n'a pas lui-même donné en affrètement; ou
b. exerce principalement en Belgique la gestion commerciale d'un navire pour un autre contri-
buable, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires pour les-
quels il exerce la direction commerciale, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des
tonnages nets journaliers des navires qu'il dirige d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu
duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété
atteint au moins 5%; ou

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