Le délai de rétractation de l'acquéreur dans la loi SRU : les clarifications apportées par l'arrêt du 27 février 2008 (Cass. Civ. 3ème, 27 février 2008, nº 07-11303 et 07-11936)

La Revue des NotairesNum. 35, Mai 2008

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Résumé


I - La condamnation explicite de la remise en main propre contre récépissé A) La confirmation de l'interprétation rigoureuse de l'article L 271-1 du CCH B) La persistance des incertitudes II - Le sort des compromis antérieurs A) Une obligation de renotification B) Le sort du dépôt de garantie Conclusion

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Extrait


Le délai de rétractation de l'acquéreur dans la loi SRU : les clarifications apportées par l'arrêt du 27 février 2008 (Cass. Civ. 3ème, 27 février 2008, nº 07-11303 et 07-11936)

(texte de l'arrêt en page 16) )

Un commentaire de Marc Hérail, Maître de conférences à la Faculté de droit et de science politique de Rennes 1

1. Depuis la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi solidarité et renouvellement urbains, le droit de rétractation ou de réflexion accordé à l'acquéreur afin d'éviter les engagements impulsifs n'a cessé de susciter hésitations et interrogations quant à son application. La littérature abondante en la matière et les premiers arrêts des cours d'appel ont permis de répondre à un certain nombre de questions que pouvait rencontrer le praticien. Par un arrêt du 27 février 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation répond au délicat problème de la modalité de purge du droit de rétractation de l'acquéreur immobilier en mettant fin, en apparence, à quelques divergences d'analyse en doctrine et en jurisprudence.

2. L'affaire, objet de la décision, est des plus banale : un compromis a été signé par l'intermédiaire d'une agence immobilière et remis en main propre à l'acquéreur le jour-même, accompagné des signatures des parties en présence et d'un document expliquant le droit de rétractation de l'acquéreur immobilier non professionnel. La cour d'appel de Rouen (6 décembre 2006) retient que le délai de sept jours n'a alors pas commencé à courir au motif que la remise en main propre du compromis à l'acquéreur par l'agent immobilier ne satisfaisait pas ...

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