Les revendications

La Brevetabilité des innovations biotechnologiques apppliquées à l'hommeL'application du Droit de la Propriété Industrielle aux innovations biotechnologiques (2006)

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Résumé


Section I - La portée des revendications : détermination de l'étendue matérielle de la protection. Paragraphe I. - La forme et le contenu des revendications. A. - Les éléments de forme des revendications. 1. - L'exposé des caractéristiques techniques de l'invention. 2. - L'exigence de clarté et de précision des revendications. B. - Les différents types de revendications et l'exigence d'unité d'invention. 1. - Les diverses catégories d'inventions. a. - les revendications de produit et de procédé. b. - les revendications indépendantes et dépendantes. c. - les disclaimers. 2. - La condition d'unité d'invention. Paragraphe II. - L'admissibilité restrictive des revendications larges et des revendications fonctionnelles. A. - Les pratiques de l'Office européen des brevets. B. - Les pratiques des Offices Américain et Japonais. -Section II - L'étendue juridique du domaine de protection. Paragraphe I. - Le contenu des droits conférés. A. - La durée d'exploitation du droit de brevet. B. - Les problèmes liés aux particularités de la matière vivante. 1. - Le problème de la variabilité du vivant : les mutants et les hybrides. 2. - Le problème posé par la réplicabilité du vivant et les générations successives. C. - L'épuisement du droit de brevets. D. - L'usage des matériels à des fins de recherche. Paragraphe II. - L'action en contrefaçon. A. - Le problème de l'établissement des actes de contrefaçon dans le domaine de l'innovation biotechnologique. B. - La détection et la preuve des contrefaçons. Paragraphe III. - Les licences obligatoires et les licences d'office. A. - Le principe d'une juste reconnaissance « économique » du travail de l'inventeur. B. - La position dominante des détenteurs de brevets dans le domaine des biotechnologies. C. - Les aménagements proposés par la France.

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Extrait


Les revendications

Les conditions de fond et de forme de la brevetabilité concernent l'obtention de la protection. Il convient désormais d'envisager l'étendue de la protection découlant du titre juridique qui lui est accordée. Sur ce point, il convient de distinguer :

- l'étendue matérielle de protection qui est constituée par les revendications auxquelles se rattachent ces prérogatives (section I) ;

- et l'étendue juridique du domaine de protection, qui résulte des droits exclusifs qui sont attribués au titulaire du titre de protection et au temps pendant lequel il peut exercer ces droits en fonction de l'objet protégé (section II).

Section I. La portée des revendications : détermination de l'étendue matérielle de protection

La demande de brevet européen doit mentionner « une ou plusieurs revendications », cette exigence figure au niveau de la CBE, article 78(1)c. Les revendications doivent se fonder sur la description ; ainsi, le demandeur ne peut revendiquer que ce qui est décrit. L'homme du métier doit pouvoir réaliser l'invention sans autre aide que le savoir-faire technique divulgué dans la description et les connaissances formant l'état de la technique au moment de la demande. Dans le cas contraire, la revendication sera réduite à proportion de l'insuffisance de description541.

Pour les États-Unis, ces prescriptions sont définies dans l'article 112 § 2 de la loi : « Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications faisant spécialement ressortir et revendiquant clairement l'objet que le déposantconsidère comme son invention » et il en est de même pour le Japon (article 36-(3)iv et article 36(5)i542), et le PCT (article 6).

Les revendications, en définissant l'invention, déterminent l'étendue matérielle de la protection conférée aux brevets.

Les revendications constituent, en effet, le noyau juridique fondamental du monopole attaché au brevet et, ce faisant, elles doivent définir avec précision l'objet de la protection requise par le brevet (Paragraphe I).

Et ce, dans le cadre d'une interprétation généralement restrictive, en ce qui concerne les revendications larges ou fonctionnelles (Paragraphe II).

Paragraphe I. - La forme et le contenu des revendications

Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. Elles obéissent donc à certaines conditions de forme. Elles doivent notamment exposer les caractéristiques techniques de l'invention et être claires et précises (A). On distingue différents types de revendications, le demandeur devant néanmoins veiller à les combiner pour respecter l'exigence d'unité d'invention (B).

A. - Les éléments de forme des revendications

1. - L'exposé des caractéristiques techniques de l'invention

Les revendications doivent être rédigées en termes de « caractéristiques techniques » (et non d'autres considérations non techniques). Lorsque la brevetabilité dépend d'un effet technique, il faut que les revendications soient rédigées de manière à indiquer toutes les caractéristiques techniques de l'invention, essentielles pour l'effet technique543.

Les revendications sont étayées par la description ; chaque revendication doit avoir son origine dans la description et l'invention doit pouvoir être réalisée par l'homme du métier.

Enfin le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention concernée, règle 29(5).

Ces différentes généralités sur la forme des revendications se retrouvent au niveau de la CBE, de l'USC et de la Japan Patent Law.

2. - L'exigence de clarté et de précision des revendications

L'article 84 CBE énonce que, « les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Cette exigence est reprise par les lois américaine et japonaise (USC, article 112 et Japan Patent Law, article 36(6)ii et article 36(6)iii).

La clarté des revendications est d'une extrême importance, étant donné le rôle qu'elles jouent dans la définition de l'objet pour lequel la protection est demandée. Il est nécessaire que le texte d'une revendication ne laisse subsister aucun doute quant à la catégorie à laquelle l'invention appartient, en raison des différences d'étendue de la protection qui peuvent être attribuées aux diverses catégories de revendications.

En outre, les revendications doivent être suffisamment claires pour permettre aux tribunaux de déterminer si la nouveauté et l'activité inventive sont bien présentes.

L'obligation, voulant que les revendications soient claires et concises, s'applique à chacune des revendications prises individuellement, ainsi qu'aux revendications dans leur ensemble544.

Dans le cas d'une revendication portant sur un produit, si le produit est d'un type bien connu et que l'invention réside dans le fait de lui...

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