Actualité juridique du mois

Pages27-33


@Successions et libéralités
@@Liquidation de succession
Indivision et acte interruptif de prescription
Lors de la liquidation et du partage des successions d'un couple, l'un des héritiers a refusé de signer un projet d'acte liquidatif établi par le notaire liquidateur. Les cohéritiers ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'homologation de l'acte liquidatif réclamant notamment le montant des fermages dus depuis plusieurs années par l'héritier récalcitrant, pour les terres appartenant à l'indivision. La Cour d'appel de Caen pour fixer l'acte i nterruptif de prescription à la date de l'assignation, retient qu'un projet d'acte liquidatif ne saurait constituer un acte interruptif de prescription. Le 10 mai 2007, la Cour de cassation sanctionne la j uridiction d'appel. Elle rappelle que le délai de cinq ans prévu par l'article 815-10 du code civil, est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus. Ainsi, même non signé par l'un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d'acte liquidatif récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l'indivision, de sorte qu'il constituait un acte interruptif de prescription.
Références : - - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 mai 2007 (pourvoi n° 05- 19.789) - cassation partielle de Cour d'appel de Caen, 28 juin 2005 (renvoi devant la Cour d'appel de Caen, autrement composée)-
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X0 1X00197X089
- Code civil, article 815-10 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=815-10
Sources : Revue juridique personnes & famille, 2007, n° 9, septembre, successions et libéralités, p. 32
07-532
@@Incapable majeur
L'action en nullité des actes faits par un majeur protégé se prescrit par cinq ans
Une femme décède et laisse pour lui succéder sa fille et son petitfils. Lors du partage judiciaire des biens de la succession, le tribunal de grande instance retient qu'une donation a été faite par la mère placée sous tutelle, au profit de sa fille, et qu'elle doit s'imputer sur la quotité disponible. Le petit-fils demande en appel que soit prononcée la nullité de cette donation. Sa mère soulève la prescription de cette action sur le fondement de l'article 1304 du code civil. La Cour d'appel de Bordeaux déclare nulle la donation. Elle estime que l'action en nullité concerne un acte où le petit-fils n'était pas partie, de sorte que la prescription ne lui est pas applicable. En effet, son action vise assurément la nullité absolue de l'acte critiqué sur le fondement de la violation d'une disposition d'ordre public et relève de la seule prescription trentenaire. La Cour de cassation, le 4 juillet 2007, sanctionne la juridiction d'appel et rappelle que l'action en nullité des actes faits par un majeur protégé est soumise à la prescription quinquennale.
Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2007 (pourvoi n° 06- 16.639) - cassation partielle de Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2006 (renvoi devant la Cour d'appel de Bordeaux autrement composée) -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X07 X01X00166X039
- Code civil, article 1304 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1304
Sources : Revue juridique personnes & famille, 2007, n° 9, septembre, incapacités, p. 18
07-533
@Sûretés
@@Saisie-attribution
Droits sur les bénéfices distribuables
La saisie conservatoire des droits d'associés rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur : or, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 juin 2007, vient de juger que les bénéfices distribuables attachés aux parts saisies sont des droits pécuniaires du débiteur. En l'espèce, l'association Notariale de caution avait fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d'associé d'un notaire dans une SCP en vue du recouvrement de sommes réglées en exécution d'un engagement de caution. Deux ans plus tard, un autre créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de l'associé entre les mains de la SCP. Une cour d'appel avait considéré que la saisie conservatoire n'avait pas pu avoir pour effet de rendre indisponibles les bénéfices de la société revenant à l'associé en cause. Cette solution est censurée par la Cour de cassation. Par cette décision - la première, semble-t-il, à être rendue sur cette question - la Haute juridiction retient la solution selon laquelle l'indisponibilité résultant de la saisie conservatoire pratiquée sur des droits d'associés rend indisponibles les bénéfices distribuables qui y sont attachés.
Références : - Cour de cassation, 2e chambre civile, 21 juin 2007 (pourvoi n° 06-13.386) - cassation de cour d'appel de Douai, 8e chambre, section 3, 12 janvier 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X06X 02X00133X086
Sources : Option Finance, 2007, n° 948, 24 septembre, p. 27
07-554

@Immobilier
@@Bail commercial
Renouvellement du bail et exercice du droit de repentir du bailleur
Une SCI, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, a donné congé à la société locataire sans offre de renouvellement. Par suite, la SCI a notifié l'exercice de son droit de repentir à la société. Cette dernière ayant quitté les locaux et cessé de payer les loyers, la SCI a délivré un commandement de payer les loyers échus puis a assigné la locataire aux fins de voir dire que son droit de repentir avait été valablement exercé et que le bail s'est trouvé résolu par acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel, puis la Cour de cassation, jugent que la SCI a exercé valablement sont droit de repentir. En effet, d'une part, la bailleresse n'ayant pas la qualité de commerçant, la preuve de la date du bail conclu par la société pour sa réinstallation ne pouvait être rapportée que dans les conditions de l'article 1328 du Code civil ; d'autre part, l'information de la bailleresse avant l'exercice du droit de repentir ne pouvait être déduite de l'achat, régulièrement enregistré, des parts sociales d'une société, s'agissant d'une opération distincte de la conclusion du bail.
Références : - Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 juin 2007 (pourvoi n° 06-14.856 FS-P+B), SA Weill boutique c/ SCI Les Mésanges - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 2e chambre, section A, 2 mars 2006 -
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X06X 03X00148X056
Sources : JCP entreprise, 2007, n° 35, 30 août, droit des affaires, n° 2012, p. 24
07-535
@@Bail emphytéotique
Requalification d'un bail emphytéotique
Ayant constaté que l'inclusion dans le bail d'une clause résolutoire de plein droit ainsi que d'une clause limitant le droit de cession à l'approbation du conseil municipal était incompatible avec la qualification de bail emphytéotique, et que les parties entrant dans le champ d'application des baux définis aux articles L. 145-1 et L. 145- 2 du code de commerce ne pouvant y déroger sauf dans les cas prévus aux articles L. 145-3 et L. 145-4 du même code, la cour d'appel...

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