Actualité juridique du mois

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@Droit des personnes et de la famille
@@Attribution préférentielle
Communauté conjugale : attribution préférentielle d'appartement
Dans un arrêt rendu le 6 octobre 2005, la Cour d'appel de Paris a rejeté une demande d'attribution préférentielle d'appartement dans la mesure où le demandeur ne justifiait pas y demeurer, puisqu'il indiquait comme domicile la prison de la Santé. Le 12 décembre 2007, la Cour de cassation a censuré en partie de cet arrêt pour violation des articles 832 (rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) et 1476 du code civil. Ainsi, la Haute juridiction a noté que c'est l'incarcération du demandeur, décidée par décision de justice, qui a contraint ce dernier à quitter temporairement son domicile.
Références : - Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 décembre 2007 (pourvoi n° 07- 10.308 F P+B), NE c/ L. - cassation partielle de Cour d'appel de Paris, 2e chambre B, 6 octobre 2005
- Code civil, article 1476
- http://minilien.com/?VsBDjdMsEL
Sources : JCP général, 2008, n° 3, 16 janvier, IV 1095, p. 43
08-093
@@Conflit de juridictions
International : la juridiction de la dernière résidence d'époux étrangers est compétente pour juger de l'annulation de leur mariage
Des époux algériens se sont mariés en Algérie puis ont vécu en France avant le retour du mari en Algérie. La cour d'appel de Lyon a été saisie par l'épouse d'une demande d'annulation du mariage et par le mari d'une exception d'incompétence de la juridiction française. Les juges du fond ont retenu qu'une juridiction algérienne ayant été saisie la première d'une demande de réintégration du domicile conjugal par la femme, les juridictions françaises étaient incompétentes pour statuer sur la nullité du mariage. La Cour de cassation, le 28 novembre 2007, censure la décision de la juridiction d'appel au motif qu'elle a violé l'article 2 du règlement CE du 14 mai 2000 applicable à l'époque des faits. En effet, aux termes de ce texte, les juridictions de l'Etat membre de la dernière résidence habituelle des époux sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, et à l'annulation du mariage.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 novembre 2007 (pourvoi n° 06-16.443)
- cassation de la cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, section B, 31 août 2005
- http://minilien.com/?nJYrfXJwsf
- Règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1347:FR:HTML
Sources : JCP général, 2008, n° 1, 2 janvier, panorama de jurisprudence 1015, p. 50
08-095
@@Intérêt de l'enfant
L'exception au retour d'un enfant mineur dans son pays d'origine justifiée au regard des textes internationaux de protection de l'enfance
La garde et la surveillance d'une enfant née au Portugal, a été confiée aux époux Y., ses parents restant titulaires de l'autorité parentale. A l'issue d'un droit de visite, l'enfant n'est pas retournée dans l'Etat de sa résidence habituelle, mais est restée chez ses parents biologiques, établis en France. En application de la
Convention de la Haye de 1980, le procureur de la République de
Rennes a formé une demande de retour. La cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance ordonnant le retour de l'enfant au Portugal, et les époux Y. se sont pourvus en cassation. La Cour de cassation, le 17 octobre 2007, a rejeté leur pourvoi. Elle retient, que l'enfant, qui avait acquis un degré de maturité lui permettant d'exprimer ses sentiments, avait émis le souhait de continuer à vivre avec ses parents biologiques. Elle précise également, qu'un retour dans l'Etat de sa résidence habituelle, après plus de deux ans passés au près de ses parents, la placerait dans une situation intolérable et Page 30 dangereuse pour son équilibre. Ainsi, l'exception à son retour se trouve doublement justifiée au regard de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980.
Références : - Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 octobre 2007 (pourvoi n° 07- 11.449) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2006
- http://minilien. com/?ubPJMgu7Ar
- Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
- http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.pdf&cid=24
Sources : JCP général, 2008, n° 1, 2 janvier, jurisprudence, p. 35 à 37
08-096
@@Prestation compensatoire
La caducité de la prestation compensatoire en cas de remariage des ex-époux
Un premier jugement de divorce prononcé aux torts du mari l'a condamné à verser à son épouse une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire. Les époux se sont ensuite remariés entre eux et un nouveau divorce a été prononcé, assorti d'une nouvelle obligation pour le mari de payer une prestation compensatoire à son ex-épouse. Le mari a fait appel et la cour d'appel d'Aix-en- Provence a rejeté sa demande au motif que l'époux étant toujours tenu au versement de la prestation compensatoire fixée lors du premier divorce, la rupture du second mariage ne créait pas au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie des époux. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond aux motifs qu'ils ont violé les articles 212 et 270, alinéa 1er, du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004. En effet, elle considère que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.
Références : - Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2007 (pourvoi n° 06-20.451)
- cassation contre la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15ème chambre, section A, 29 mars 2006
- http://minilien.com/?LeS5IMYMXh
- Code civil, articles 212 et 270 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004)
- http://minilien.com/?gefv5RvtCt
Sources : Actualité juridique famille, 2007, n° 12, décembre, jurisprudence, p. 475-476
08-097
@@Adoption
La CEDH valide la primauté de l'intérêt de l'enfant dans les procédures d'adoption
Une irlandaise, mariée, avait choisi de venir accoucher en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d’un accouchement anonyme. En France, le délai de rétractation après ce type d’accouchement est de deux mois. Passé ce délai, l’enfant peut être adopté, ce qui a été le cas en l'espèce et les liens avec les parents biologiques disparaissent. Le père a ensuite saisit le juge irlandais pour voir reconnaître ses droits et dans le même temps, la mère saisissait le juge français pour faire annuler l’acte d’abandon. Ces procédures n’ont pas abouti, la rétractation étant considérée comme irréversible en droit français. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé, le 10 janvier 2008, que dans le domaine d'abandon d’enfants à la naissance, qui sont ensuite confiés à des parents adoptifs, "on se trouve, en présence d’intérêts difficilement conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant et ceux de la famille d’adoption." Elle a souligné que dans la recherche de l’équilibre entre ces différents intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer. Au regard de cet intérêt, la CEDH va juger qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 Convention EDH qui prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale.
Références : - CEDH, 3ème section, 10 janvier 2008 (requête n° 35991/04) - affaire Kearns c/ France
- http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/portalhbkm.asp?sessionId=4619457&skin=hudocfr& action=request&poll=3
- Convention EDH du 4 novembre 1950, article 8
- http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ 086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/FrenchFran%C3%A7ais.pdf
Sources : Actualité...

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