Actualité juridique du mois

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Droits des personnes et de la famille
Nullité du mariage

Annulation du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint : arrêt de l'exécution provisoire Le 19 juin 2008, par ordonnance de référé, la cour d'appel de Douai a prononcé la suspension de l'inscription à l'état civil de l'annulation d'un mariage pour cause de mensonge de l'épouse sur sa virginité. Se faisant, elle a donc prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Lille, qui avait décidé le 1er avril 2008 de l'annulation d'un mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint, sur le fondement des dispositions de l'article 180, alinéa 2, du code civil. Cette décision ne concerne pas le fond du dossier, qui sera examiné le 22 septembre 2008.

Références : - Cour d'appel de Douai, ordonnance de référé, n° 95/08, 19 juin 2008

- Code civil, article 180

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Sources : JCP général, 2008, n° 26, act. 451, p. 15

08-416

Conflit de juridictions

Compétence juridictionnelle en matière de divorce de ressortissants français

Un couple marié, tous deux de nationalité française, installé en Angleterre avec leur enfant commun, ont déposé le même jour une requête en divorce, le mari devant un juge français, la femme devant un juge anglais. Celle-ci a invoqué devant le juge français une exception de litispendance en application de l'article 19 du règlement (CE) du 27 novembre 2003. Statuant sur cette affaire, la cour d'appel de Paris "a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction anglaise se soit prononcée sur sa compétence pour connaître de la rupture du lien conjugal et des obligations alimentaires entre les époux". Dans son arrêt du 11 juin 2008, la Cour de cassation, confirmant l'arrêt de la cour d'appel, a rappelé que "lorsque deux juridictions ont été saisies à la même date et que la partie invoquant l’exception de litispendance prouve l’heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombe à l’autre partie, pour écarter cette exception, d’établir une saisine antérieure". Or, en l'espèce, l'époux n'apportait la preuve d'une saisine antérieure à celle de son épouse le même jour. C'est donc à bon droit que la cour d'appel avait jugé la juridiction britannique compétente.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juin 2008 (pourvoi n° 06- 20.142), rejet du pourvoi de cour d'appel de Paris, 14 septembre 2006

- Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000

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Sources : Cour de cassation, 2008/06/11

08-417

Majeur protégé

Faute du mandataire spécial d'un majeur placé sous sauvegarde de justice dans l'exercice de ses missions

Le juge des tutelles a désigné M. X. pour exercer les fonctions de mandataire spécial d'un majeur placé sous sauvegarde de justice, avec pour mission de percevoir seul les pensions et revenus de toute nature de l'intéressée et de les appliquer à son entretien ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes. Après le décès du majeur, le trésor public a réclamé à son fils une somme correspondant aux frais d'hospitalisation. Page 30 L'organisme de prévoyance, auprès duquel le défunt était affilié, a refusé de prendre ces frais en charge au motif que le contrat souscrit par l'intéressé avait été résilié depuis le 30 septembre 1996. Le fils a alors fait assigner le mandataire spécial en soutenant qu'en clôturant sans précaution le compte bancaire de sa mère le 5 août 1996, celui-ci avait commis une faute ayant abouti à la suppression de la garantie de soins dont il bénéficiait. La cour d'appel accède à sa demande et a déclaré le mandataire responsable. Dans un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation rejette le pourvoi intenté par le mandataire contre l'arrêt d'appel considérant qu'il résultait des pièces produites que la cotisation due à la société de prévoyance n'avait pas été payée ce qui avait entraîné la résiliation du contrat et que cet incident de paiement était en rapport avec la clôture du compte bancaire du majeur par le mandataire spécial à la suite de l'ordonnance le désignant. Enfin, le mandataire qui avait pour mission de s'acquitter des dettes courantes de la personne sous sauvegarde de justice, devait s'enquérir des obligations contractées par celle-ci et que s'en étant abstenu, il n'avait pas eu connaissance de l'adhésion du majeur à l'organisme de prévoyance et n'avait donc pas pu prendre les dispositions nécessaires au maintien de ce contrat.

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 avril 2008 (pourvoi n° 06- 16.662), rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 13 avril 2006

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Sources : JCP général, 2008, n° 22, 28 mai, panorama de jurisprudence, p. 50

08-419

Liquidation de la communauté

L'indemnité d'occupation d'un bien indivis se prescrit par cinq ans

Marié sous un régime de communauté, un couple a divorcé par un jugement irrévocable. L'épouse ayant réclamé une indemnité d'occupation, la cour d'appel de Poitiers a statué sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté, décidant que l'indemnité d'occupation réclamée par l'épouse n'était pas atteinte par la prescription quinquennale, celle-ci n'ayant été fixée "ni en son principe ni en son montant". Le projet d'état liquidatif établi par le notaire liquidateur a été homologué sur cette base par un jugement du 13 août 2007 ayant acquis force de chose jugée. Dans son arrêt du 15 mai 2008, la Cour de cassation, au visa des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du code civil (version applicable en l'espèce), casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'épouse, "qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité d'occupation portant sur les cinq dernières années qui précédaient sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription."

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2008 (pourvoi n° 06- 20.822), cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 16 novembre 2005 (renvoi devant cour d'appel de Poitiers, autrement composée)

- Code civil, article 815-9, article 815-10

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Sources : Répertoire du notariat Defrénois, 2008, n° 11, 15 juin, actualités juridiques et fiscales, p. 1159

08-420

Liquidation de la communauté

Régimes matrimoniaux : quelques précisions pour liquider des indivisions postcommunautaires

Des époux étaient mariés sous le régime légal et des difficultés sont nées lors de la dissolution de leur communauté. La cour d'appel a écarté le recel de communauté invoqué par l'époux en ce qui concerne des sommes figurant sur un compte ouvert à la banque au nom de l'épouse. En effet, l'arrêt énonce que le compte présentait, au 21 août 1992, un solde débiteur de 1.028,20 euros et que l'épouse n'était pas tenue de produire les relevés postérieurs, les effets du divorce remontant au 25 août 1992. Le 16 avril 2008, la Haute juridiction judiciaire a censuré au visa de l 'article 1477 du code civil, la position retenue par les juges du fond au motif que "le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage".

Références : - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 avril 2008 (pourvoi n° 07- 12.224), cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2006 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée)

- Code civil, article 1477

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Sources : Répertoire du notariat Defrénois, 2008, n° 10, 30 mai, actualités juridiques et fiscales, p. 1047 08-421

Nationalité

Religion et acquisition de la nationalité française

Dans une décision en date du 27 juin 2008, le Conseil d'Etat a considéré que le conjoint d'un ressortissant français pouvait se voir légalement refuser, par décret en conseil d'Etat, l'acquisition de la nationalité française, dès lors qu'il apparait que la pratique radicale de sa religion par cette personne est jugée incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes. Le Conseil d'Etat a donc rejeté le recours formé contre ce décret ayant refusé l'acquisition de la nationalité française, soulignant que motivé en droit et en fait, il ne portait pas atteinte à la liberté religieuse de l'intéressée, ne méconnaissant donc "ni le principe constitutionnel de...

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