Les comptes de dettes

AuteurStéphane Mercier
Occupation de l'auteurIngénieur commercial Solvay U.L.B.
Pages236-243
Chapitre 3 – Les comptes du passif
236
3. LE S C OMP TES DE DET TES
Nous avons déjà pu examiner le fonctionnement de certains comptes du passif lors de
l’analyse des comptes d’actif (cf. art. 77 A.R./C. Soc. : dettes - titres à revenu fixe /
obligations). Lors de l’analyse des provisions, nous avions également évoqué le caractère
« hybride » de celles-ci (tantôt proches d’un compte de réserves, tantôt proches d’un
compte de dettes).
Nous n’entrerons donc pas dans les détails, sauf pour les comptes de régularisation.
Les dettes sont portées au bilan à leur valeur nominale, elles sont classées selon leur
terme :
- les dettes à plus d’un an;
- les dettes à un an au plus.
La partie des dettes à plus d’un an qui vient à échéance dans les douze mois doit être
transférée dans les « dettes à un an au plus ».
Les prorata de charges relatifs aux dettes doivent être portés en comptes de
régularisation.
3.1. Emprunts subordonnés, emprunts convertibles
Les emprunts peuvent être subordonnés ou non subordonnés, convertibles ou non
convertibles, obligataires ou non.
Les emprunts subordonnés sont ceux dont le remboursement s’opèrera, en cas de
liquidation ou de faillite d’une société, après que les créanciers privilégiés et
chirographaires (ordinaires) l’aient été, s’il reste suffisamment d’argent. En contrepartie de
ce risque supplémentaire, un taux d'intérêt plus élevé est en principe octroyé.
Note
Les emprunts subordonnés spécifiques, c.-à-d. ceux qui comportent une clause de
subordination ne bénéficiant pas à l’ensemble des créanciers, ne doivent pas
figurer sous la rubrique VIII.A. parce qu’une telle inscription pourrait accréditer
l’apparence que la subordination bénéficie à l’ensemble des créanciers. Ils doivent
donc être portés sous la rubrique la plus appropriée (art. 84 A.R. 30 janvier 2001),
mais pas celle des emprunts subordonnés Avis 159/2 C.N.C., Bulletin n°24).
Un emprunt est dit convertible lorsque le créancier (souvent le propriétaire d’une
obligation) possède le droit, mais non l’obligation, de l’échanger contre des actions de la
société emprunteuse, à des conditions fixées d’avance. Inversement, le taux d’intérêt de
l’obligation est souvent inférieur à celui d’une obligation classique.

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