Cotisation distincte

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages509-522
Edi.pro
509
VII. Cotisation distincte
Articles 219 et 197 du CIR.
Autre référence Circulaire Ci.Rh.421/605.074 (AFER
n°71/2010) du 1er décembre 2010
Les sociétés sont également soumises à une cotisation distincte sur les :
bénéfices dissimulés;
dépenses non justifiées;
sommes et avantages affectés à la corruption publique et privée en Belgique ou à la corrup-
tion de fonctionnaires étrangers ou internationaux.
Les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés, soumis à la cotisation distincte, sont cepen-
dant considérés comme des frais professionnels. La cotisation distincte sur les bénéfices dissimulés
et dépenses non justifiées est également considérée comme une dépense admise à titre de frais
professionnels et ne doit pas, par conséquent, être reprise au code 029 de la déclaration au titre
d’impôts non déductibles.
Pour rappel, la cotisation distincte n'est pas d'application quand la base imposable de la société
est déterminée conformément à l'article 342, § 3 du CIR (cf. page n°24).
A. Bénéfices dissimulés
L’article 21 de la loi du 4 mai 1999 vise à mettre fin aux incertitudes résultant de certaines déci-
sions des cours et tribunaux, se rapportant aux preuves que l’administration fiscale devait présen-
ter pour pouvoir soumettre les bénéfices dissimulés à la cotisation distincte de 300%267.
Ainsi, selon l’arrêt du 26 mai 1994 de la Cour de Cassation, pour pouvoir appliquer une cotisation
distincte sur certains montants, il revenait à l’administration d’apporter la triple preuve suivante :
l’existence du bénéfice dissimulé sur la base de présomptions légales268 ou de fait269 (à savoir
un bénéfice réalisé supérieur au bénéfice déclaré);
le bénéfice dissimulé a quitté l’entreprise;
le bénéfice dissimulé a servi à des dépenses visées à l’article 57 du CIR (commissions, cour-
tages, rémunérations, ristournes, etc.).
Cette démonstration établie par l’administration était souvent rejetée par le juge qui l’assimilait à
une cascade de présomptions, mode de preuve rarement toléré en droit belge.
267 Hors contribution complémentaire de crise (309 % avec la C.C.C.).
268 Article 342 du CIR.
269 Article 340 du CIR.

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