Délai dans lequel la déclaration doit être souscrite

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages18-19
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Partie 1 - Personnes morales assujetties à l'impôt des sociétés
III. Délai dans lequel la déclaration
doit être souscrite
Articles 307, § 4, 310 du CIR.
Article 203 de l’AR/CIR.
Les sociétés doivent faire parvenir leur déclaration au service indiqué sur la formule de déclaration
dans un délai qui est fixé en fonction de deux éléments :
le délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la date d’approbation des comptes
annuels;
le délai ne peut pas être supérieur à six mois à compter de la date de clôture de l’exercice
comptable.
Cette règle implique que dans les sociétés dont l’exercice social est tenu par année civile (c’est-
à-dire est clôturé le 31 décembre), les statuts doivent nécessairement prévoir que l’assemblée
générale ordinaire chargée d’approuver les comptes annuels se tiendra au plus tard fin mai, de
manière telle que la déclaration fiscale de la société puisse être renvoyée au plus tard fin juin7.
Pour les sociétés dissoutes sans liquidation suite à une fusion, une opération assimilée à une
fusion ou à une scission visée aux articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de
droit des sociétés similaire en droit étranger, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter
de la date de l'approbation de cette opération par les assemblées générales de toutes les sociétés
ayant décidé la fusion, l'opération assimilée à une fusion ou la scission visées aux articles 671 à
677 du Code des sociétés, ou l'opération de droit des sociétés similaire en droit étranger ou la
scission, ni être supérieur à six mois à compter de la date de cette opération.
L’obligation de souscrire une déclaration dans le cas de sociétés dissoutes sans liquidation incom-
be à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires; cette obligation incombe même si l’opé-
ration s’effectue sous le régime de la neutralité fiscale ou en l’absence de toute base imposable.
À défaut de la désignation formelle par les sociétés bénéficiaires d’un mandataire représentant
l’ensemble des contribuables intéressés, la déclaration de la société scindée, pour être valable-
ment introduite, doit impérativement être signée par le représentant dûment habilité de chaque
société bénéficiaire.
Pour les autres sociétés dissoutes, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date
d’approbation des résultats de liquidation, ni être supérieur à six mois à compter du dernier jour
de la période imposable à laquelle ces résultats se rapportent.
Pour les autres sociétés dissoutes, l’obligation de souscrire une déclaration incombe aux
liquidateurs.
La circulaire n°Ci.Rh.81/557.698 du 10 décembre 2003 précise que les sociétés dissoutes à une
date différente de celle fixée par les statuts pour la clôture des comptes, ne doivent pas déposer de
déclaration spéciale à l’impôt des sociétés pour la période qui s’étend du premier jour qui suit la
période imposable précédente jusqu’à la date de mise en liquidation.
7 « Droit fiscal, Principes généraux et impôts sur les revenus », par Marc Dassesse et Pascal Minne, 4ème édition, 1996, p. 98.

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