Détermination du résultat fiscal

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages29-30
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Le bénéfice ou la perte comptable (ci-après dénommé bénéfice comptable) constitue le point de
départ du processus de la détermination de la base imposable à l’impôt des sociétés. Cette règle
a été explicitement reconnue par la Cour de Cassation du 20 février 1997 lorsqu’elle énonce le
principe selon lequel « sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices imposables des
entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit comptable ».
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation raisonne de la manière suivante :
premièrement, elle énonce le principe selon lequel sauf dérogation expresse de la loi fiscale,
les bénéfices imposables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit
comptable;
ensuite, elle vérifie pour les opérations contestées si les règles du droit comptable ont été
respectées;
finalement, elle vérifie s’il existe une règle fiscale dérogeant à la règle comptable envisagée.
Ce bénéfice comptable n’est que le début du processus de la détermination de la base imposable
étant donné que celui-ci doit faire l’objet de diverses corrections, redressements et déductions
avant d’aboutir au bénéfice fiscal imposable. Ces corrections, redressements et déductions font en
sorte que le bénéfice comptable ne coïncidera que très exceptionnellement avec le bénéfice fiscal.
Ainsi, le bénéfice comptable doit être corrigé et redressé afin de tenir compte notamment :
qu’une partie du bénéfice peut être exonéré (par exemple un certain pourcentage des plus-
values sur les voitures, voitures mixtes et minibus, des plus-values sur actions et parts, etc.);
que certaines dépenses comptabilisées ne peuvent pas être admises (en totalité ou partiel-
lement) en raison de leur nature ou de dispositions expresses de la loi, parmi les charges
professionnelles (par exemple : les impôts non déductibles, les amendes, etc.);
que des éléments de l’actif peuvent être sous-évalués (par exemple, suite à des amortisse-
ments comptables qui ne correspondent pas aux amortissements admis en fiscalité);
que des éléments du passif peuvent être surévalués (par exemple suite à la comptabilisa-
tion d’une dette fiscale estimée qui dépasse considérablement l’impôt qui sera effectivement
enrôlé);
que les réductions de valeur sur créances commerciales ou les provisions pour risques et
charges ne sont pas nécessairement exonérées fiscalement.
Partie 2
Détermination du
résultat fiscal

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