Éléments non imposables

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages390-407
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Partie 3 - Déductions fiscales
I. Éléments non imposables
Articles 199 et 200 du CIR.
Article 76 de l’AR/CIR.
Au cours de cette 3ème opération, nous allons étudier les différents montants immunisés à déduire
du résultat fiscal. Le résultat fiscal sur lequel nous nous basons, est celui obtenu lors de la première
opération et ventilé selon sa provenance lors de la seconde opération.
Les bénéfices exonérés par convention sont déduits au cours de la troisième opération et ne sont
plus pris en compte lors de la déduction des divers éléments qui seront envisagés à présent.
Du solde des bénéfices subsistant après la déduction des bénéfices exonérés par convention, nous
devons soustraire divers éléments immunisés, en opérant cette déduction par priorité sur les béné-
fices belges, et l’excédent éventuel, sur le montant des bénéfices étrangers non exonérés.
Ces différents éléments non imposables sont :
la partie des libéralités exonérées;
la partie du bénéfice exonérée suite à l’affectation de personnel aux exportations ou à la
gestion intégrale de la qualité;
la partie du bénéfice exonérée, suite à l’augmentation du personnel dans une société PME;
le bonus de tutorat;
les autres éléments non imposables (les plus-values réalisées sur certains titres, etc.).
Voici un tableau récapitulatif reprenant le canevas de la déclaration et permettant d’avoir une vue
synthétique de la troisième opération :
VENTILATION DU RESULTAT SUIVANT SA PROVENANCE
(ne pas ventiler s’il n’y a que des bénéfices belges)
Belge Positif (Code 080/1431 PN)
Négatif (Code 081/1431 PN)
Étrangers non exonérés Positif (Code 082/1431 PN)
Négatif (Code 083/1431 PN)
Étrangers exonérés par convention Positif (Code 084/1431 PN)
Négatif (Code 085/1431 PN)
Déduction des éléments non imposables
Bénéfices exonérés par convention (report de la ligne 084) (Code 086)
Bénéfice belge (report de la li-
gne 080 ou de la ligne 078 s’il
n’y a que des revenus belges)
Bénéfice étranger non exonéré
(report de la ligne 082)
Éléments non imposables
• libéralités exonérées (Code 090/1601)
Edi.pro
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• exonération pour personnel
supplémentaire (Code 091/1602)
• exonération pour personnel
supplémentaire PME (Code 092/1603)
• exonération pour bonus
tutorat (Code 094/1604)
• autres éléments non
imposables (Code 095/1605)
Total (Code 1610)
(Code 096/1432)
(Code 097/1432)
Solde du bénéfice belge
Solde du bénéfice étranger non exonéré
A. Bénéfice d’origine étrangère exonéré par convention
Article 7 de la convention préventive de la double
imposition de type OCDE.
Article 185, § 3 du CIR (Article 15 de la loi du
11 décembre 2008 - Moniteur Belge du 12 janvier
2009) applicable à partir du 12 janvier 2009.
L’article 185, § 3 du CIR introduit le mécanisme de « recapture » par lequel les pertes éprouvées
dans les établissements étrangers ne sont pas déductibles des bénéfices belges si et pour autant
que ceux-ci aient déjà été déduits à l’étranger du bénéfice taxable en prévoyant l’exclusion de la
possibilité de déduire une perte de l’année comptable, éprouvée dans un établissement étranger,
des bénéfices belges si et dans la mesure où cette perte étrangère, au moyen d’un mécanisme
étranger de « carry back » vient immédiatement en déduction des bénéfices taxables étrangers.
1. Règle : exonération des revenus étrangers avec
convention
L’objectif général des diverses conventions préventives de la double imposition passées entre la
Belgique et de nombreux autres pays, est d’éviter de pénaliser injustement une société ayant des
implantations à l’étranger.
Ce serait le cas si la loi l’obligeait à supporter, en supplément à la taxation belge, les impôts des
différents pays où ses activités sont imposables.
Afin d’éviter ce type d’injustice, l’article 7 de la convention préventive de la double imposition de
type OCDE stipule que les bénéfices d’une entreprise d’un état contractant d’une convention de
ce type, ne sont imposables que dans cet état, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans
l’autre état contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.
Si l’entreprise exerce son activité dans cet autre état via un établissement stable, les bénéfices de
l’entreprise sont imposables dans l’état où se situe cet établissement mais uniquement dans la
mesure où ils sont liés à l’activité de cet établissement stable.

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