Les limites de l'internationalisation de la propriété intellectuelle

AuteurJean-Luc Piotraut
Occupation de l'auteurDocteur en droit, Université Paul Verlaine-Metz
Pages49-64

Page 49

L'internationalisation de la propriété intellectuelle trouve ses limites dans l'inévitable perpétuation de spécificités nationales, que celles-ci tiennent aux sources de la propriété intellectuelle (section I) ou à la défense des droits de propriété intellectuelle (section II).

Section I Les spécificités nationales tenant aux sources de la propriété intellectuelle

Il résulte du principe de souveraineté de l'État dans l'ordre international que ni la mondialisation, ni la construction d'ensembles régionaux (comme l'Union européenne) ne sauraient restreindre la liberté de chaque État dans la détermination de ses modalités internes d'adoption de règles de propriété intellectuelle. D'où la perpétuation de spécificités nationales quant aux sources de la discipline, qu'elles soient, le cas échéant, constitutionnelles ou législatives.

Paragraphe I - Les éventuelles sources constitutionnelles

S'agissant des éventuelles sources constitutionnelles de la propriété intellectuelle, le défaut d'adoption273 du projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe274, rend, pour l'heure, incertaine la valeur normative de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne275, laquelle pose, dans son article 17, § 2, le principe de protection de la propriété intellectuelle. Si bien que, Page 50 dans le chef du droit communautaire, la propriété intellectuelle ne recèle nulle source constitutionnelle276. Parallèlement, dans la mesure où le Royaume-Uni est dépourvu de Constitution écrite et où aucune des règles non écrites à caractère constitutionnel n'y est relative à la propriété intellectuelle, la question des sources constitutionnelles de la propriété intellectuelle n'a pas davantage lieu d'être en droit britannique. La question mérite en revanche d'être posée pour les droits français, allemand et américain.

A - Dans l'ordre juridique français

Pour ce qui concerne la France, la Constitution de la Ve République277 ne vise certes pas les droits de propriété intellectuelle en tant que tels. Mais, s'ap-puyant sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789278, le Conseil constitutionnel, par une décision de 1982, n'en a pas moins reconnu la valeur constitutionnelle du droit de propriété en général, « dont la conservation constitue un des buts de la société politique »279. La doctrine a pu en déduire que des formes particulières de propriété, telle la propriété littéraire et artistique, avaient également pleine valeur constitutionnelle280. En outre, tout en validant, pour des raisons de protection de la santé publique, la loi Evin, source de restrictions des possibilités de publicité pour les titulaires de marques sur les produits du tabac, la même juridiction a, en 1991, admis la valeur constitutionnelle du droit de propriété sur la marque281. Page 51

B - Dans l'ordre juridique allemand

En Allemagne, depuis l'abolition de la Constitution de la République de Weimar282, on ne trouve pas davantage de protection constitutionnelle explicite des droits de propriété intellectuelle, quoique ceux-ci soient cités dans l'actuelle Constitution de la République fédérale. L'article 73 de la loi fondamentale du 23 mai 1949 mentionne en effet, parmi les matières qui relèvent d'une compétence fédérale exclusive283, « la propriété industrielle, le droit d'auteur et le droit d'édition »284. L'indubitable constitutionnalisation du droit allemand de la propriété intellectuelle ne s'est cependant pas fondée sur cette disposition, mais avant tout sur l'article 14 de ladite loi fondamentale, qui donne expressément valeur constitutionnelle au droit de propriété en général285 : la Cour constitutionnelle fédérale (BVerG) et la Cour fédérale de justice (BGH) ont, en plusieurs occasions, jugé que ce droit - constitutionnel - de propriété devait notamment inclure la propriété intellectuelle. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe a ainsi précisé que le noyau du droit d'auteur constitutionnelle-ment protégé consiste « dans l'attribution essentielle du résultat pécuniaire de sa prestation créative à l'auteur par voie de réglementation de droit privé et dans sa liberté d'en disposer sous sa propre responsabilité »286. Les principaux apports jurisprudentiels en la matière ont toutefois trait à la constitutionnalité des limitations dont, en vue de la poursuite de l'intérêt général et sous réserve d'indemnisation de ses titulaires, le législateur peut assortir, en l'occurrence, le droit de propriété intellectuelle. Il en ressort, pour l'essentiel, d'une part que la Loi fondamentale ne saurait réserver à l'auteur toutes les formes imaginables d'exploitation de son "uvre et, d'autre part que le droit exclusif peut parfois être valablement remplacé par un droit à rémunération287. Page 52

Quant au droit moral de l'auteur, la doctrine allemande s'accorde en général à estimer qu'il a également valeur constitutionnelle en vertu des articles 1er, al. 1er, 2, al. 2 et 5, al. 1 et art. 3 de la loi fondamentale, concernant respectivement le caractère intangible de la dignité humaine, le droit de chacun au libre épanouissement de sa personnalité, la liberté d'exprimer son opinion, ainsi que celle de l'art, la science, la recherche et l'enseignement288. Infirmant la décision, prise par une juridiction du fond, d'interdiction de représentation d'une pièce de théâtre rassemblant différents textes de Bertolt Brecht, la Cour constitutionnelle a cependant fait prévaloir la liberté artistique sur les droits de propriété intellectuelle, en considérant que, malgré leur importance quantitative, les emprunts faits à l'"uvre du célèbre dramaturge ne préjudiciaient nullement aux intérêts économiques des ayants droit de celui-ci289.

C - Dans l'ordre juridique américain

S'agisssant enfin du droit américain, le 8e alinéa, de l'article 1er, section 8, de la Constitution des États-Unis de 1787 donne expressément au Congrès le pouvoir « de favoriser le développement de la science et des arts utiles en garantissant, pour une période de temps limitée, aux auteurs et inventeurs un droit exclusif respectivement sur leurs écrits et leurs inventions ». Pareille formulation, dont l'objet central est d'attribuer au pouvoir fédéral la compétence législative en matière de brevets et de droits d'auteur, précise ainsi, d'une part que ces droits de propriété intellectuelle visent un but d'intérêt général d'incitation à la création, d'autre part que les auteurs et les inventeurs sont des sujets constitutionnels de droits. Aussi, plutôt que d'y voir un simple instrument de répartition des compétences en la matière290, la Cour suprême a fait une application extensive de ce texte, dès lors érigé au rang de source constitutionnelle de la propriété intellectuelle291. Page 53

L'alinéa 3 du même article de ladite Constitution américaine autorise le Congrès à « réglementer le commerce avec les pays étrangers, ainsi qu'entre les différents États fédérés, et avec les tribus indiennes ». Deux lois fédérales sur les marques avaient été promulguées en 1870 et 1876 sur cette base292, mais, en 1879, elles furent jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême293 au motif que, la réglementation des marques touche aussi le commerce à l'intérieur de chacun des États fédérés, lequel doit donc, compte tenu de formulation de la loi fondamentale américaine, échapper à la compétence du Congrès. Si les textes ultérieurs, de 1881 et 1905, se sont cantonnés à la réglementation de l'usage de marque entre États fédérés, le droit actuel, largement issu du Lanham Act de 1946, vise, pour l'essentiel, à fournir, au niveau fédéral, un cadre d'application du droit commun des marques.

Paragraphe II - Les sources législatives

Au-delà des spécificités nationales en la matière, la question des sources législatives révèle une certaine opposition entre le droit des États-Unis, d'une part, et les droits de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, d'autre part ; c'est que, compte tenu de l'actuel mouvement d'harmonisation communautaire de la propriété intellectuelle, nombre de règles matérielles en vigueur dans ces trois derniers pays déterminent en réalité des solutions convergentes, dictées par le droit européen.

A - Sources françaises

Dans l'ordre interne, nonobstant l'adoption d'un Code de la propriété intellectuelle (CPI)294, lequel se contente pour l'essentiel de réunir dans un même ouvrage les règles applicables en la matière, le droit français de la propriété intellectuelle résulte notamment de cinq grands textes...

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