Lutte contre la pollution de l'air

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages264-277

Certaines activités humaines sont susceptibles de générer des nuisances et altérer la qualité des milieux et notamment l’eau, l’air, le sol et le milieu marin. Afin de protéger ces différents éléments indispensables au maintien et au développement de la vie, de nombreuses réglementations ont été adoptées.

Page 264

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n° 96-1236 du 30 décembre 1996 élargit le champ d'application et les possibilités d'action prévues par la précédente loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollu-tions atmosphériques et les odeurs. Cette loi a pour objet de prévenir, surveiller, réduire, supprimer les pollutions atmosphériques pour préserver la qualité de l'air, économiser l'énergie et l'utiliser rationnellement. Elle est destinée en outre à permettre à la France de transposer les directives européennes en la matière (l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant) et de respecter ses engagements internationaux (exemples: convention de Genève (1979) sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de Vienne (1985) sur la protection de la couche d'ozone, et de Rio (1992) sur les changements climatiques).

La loi de 1996 considère comme pollution atmosphérique l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en dan-ger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives (art. L. 220-2, C. env.). La loi reconnaît le droit à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Tous les acteurs doivent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, concourir à la mise en ouvre de d'actions consistant à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie (art. L. 220-1, C. env.).

La loi sur l'air prévoit en outre la création d'un Conseil national de l'air. Le décret n° 97-432 du 29 avril 1997 précise que le Conseil national de l'air constitue un organe de concertation, de consultation et de propositions dans le domaine de la lutte contre la pollution de l'air et de l'amélioration de la qualité Page 265 de l'air. Il peut être saisi par le ministre chargé de l'Environnement pour donner son avis sur toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air.

La lutte contre la pollution de l'air est assurée à travers différents dispositifs et permettant notamment un système de planification de la protection de la qualité de l'air et les conditions de surveillance et d'alerte. La lutte contre les gaz à effet de serre et la protection de la couche d'ozone font l'objet d'une régle-mentation spécifique.

Section I Instruments de planification

La loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 met en place un système de planification de la protection de la qualité de l'air. Trois types de plan peuvent être mis en ouvre. Il s'agit des plans régionaux pour la qualité de l'air (PRQA), des plans de protection de l'atmosphère (PPA) et des plans de déplacement urbains (PDU).

I - Plans régionaux pour la qualité de l'air

Les plans régionaux pour la qualité de l'air (PRQA) sont des outils d'infor-mation, de concertation et d'orientation des actions qui contribuent à réduire la pollution atmosphérique ou à en atténuer les effets (art. L. 222-1, C. env.). Le décret n° 98-362 du 6 mai 1998 modifié par le décret 2004-195 du 24 février 2004 définit le contenu des mesures devant figurer au PRQA ainsi que la procédure d'élaboration.

Les PRQA sont élaborés par le président du conseil régional. Les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des représentants de l'État et de l'ADEME, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances sur-veillées et des associations de protection de l'environnement et de consomma-teurs agréées sont associés à son élaboration.

Le PRQA comprend une évaluation de la qualité de l'air au niveau régio-nal qui s'appuie notamment sur un inventaire des substances polluantes indi-quant dans la mesure du possible, la source de chaque polluant. Le plan met en évidence l'impact de la qualité de l'air sur la santé, les conditions de vie, les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine.

Le PRQA va déterminer en fonction des évolutions prévisibles des objec-tifs de qualité de l'air à atteindre permettant de respecter sur le long terme les objectifs de qualité de l'air fixés par décret correspondant à des niveaux de concentration de substances polluantes acceptables.

Ces plans émettent des recommandations sous la forme d'orientations qui traduiront les mesures à adopter. Le premier domaine d'intervention est la sur-veillance de la qualité de l'air à travers la collaboration avec les organismes Page 266 chargés de la mesure de la surveillance et de l'alerte. Le plan peut promouvoir l'utilisation des meilleures techniques disponibles afin de limiter la pollution des sources fixes d'origine agricole, industriel ou tertiaire et domestique. Visà-vis de la pollution relative à la circulation automobile, le plan a vocation à définir les grandes lignes d'une politique de transport visant la diminution de ce type de nuisances.

Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de dépla-cements urbains (PDU) ou un plan de protection de l'atmosphère (PPA), ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles, il est arrêté par délibération du conseil régional et après avis du représentant de l'État.

Le plan fait l'objet d'un bilan tous les cinq ans. Il est obligatoirement révisé si les objectifs fixés ne sont pas atteints. En outre, le préfet de région se substitue au conseil régional lorsque ce dernier n'a pas, après qu'il l'ait invité, adopté ou révisé le PRQA dans un délai de dix-huit mois.

II - Plans de protection de l'atmosphère

Les plans de protection de l'atmosphère (PPA) sont élaborés dans les agglo-mérations de plus de 250 000 habitants et certaines zones où les valeurs limi-tes de qualité de l'air sont dépassées ou susceptibles de l'être (art. L. 222-4, C. env.). Le PPA a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies au niveau national (art. L. 222-5, C. env.). Ces plans doivent être compatibles avec les orientations du PRQA.

Le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 précise les modalités relatives aux PPA et les mesures pouvant être mises en ouvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. Ils sont élaborés par le préfet de départe-ment après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). La procédure prévoit également l'or-ganisation d'une enquête publique. La mise en ouvre du plan fait l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans . A l'issue de cette période et en cas de besoin, le plan peut être révisé.

Des mesures de réduction de la pollution peuvent être mises en ouvre à la source ainsi que des mesures d'urgence propres à limiter l'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou susceptibles de l'être. Les mesures pouvant être mises en ouvre concernent:

- les installations classées; - la limitation et la surveillance des émissions des chaudières et groupes électrogènes de faible puissance (inférieure à 2 MW);

Page 267

- la restriction de l'usage de certains combustibles pour les installations fixes de combustion d'une puissance inférieure à 2 MW (usage de fioul à très faible teneur en soufre);

- le contrôle technique des véhicules légers.

III - Plans de déplacements urbains

La loi de 1996 rend également obligatoire la mise en place de plans de dépla-cement urbain (PDU) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Ces plans définissent les principes de l'organisation des transports de person- nes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Ils visent à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'en-vironnement et de la santé, d'autre part.

Ils sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT