Lutte contre la pollution des eaux

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
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L'article L. 210-1 du code de l'environnement stipule que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le dévelop-pement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Or, l'utilisation de l'eau dans le cadre de certaines activités ou de l'usage domestique est susceptible de porter atteinte à la qualité intrinsèque de cette ressource ou de son milieu. De plus, l'eau présente des enjeux impor-tants en terme de sécurité sanitaire des personnes.

Le dispositif juridique de la gestion de l'eau repose sur les lois sur l'eau n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et n° 92-3 du 3 janvier 1992. La loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 a permis de transposer en partie le contenu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établis-sant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. La directive établit un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau. Elle fixe des objectifs aux États membres:

- parvenir à terme de quinze ans au bon état des eaux; - réduire, voire supprimer, les rejets de substances dangereuses; - faire participer le public à l'élaboration et au suivi des politiques; - tenir compte du principe de récupération des coûts des services liés à l'uti-lisation de l'eau.

Un projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en cours de discussion devrait modifier prochainement la réglementation sur l'eau. Le projet de loi tend à donner les outils à l'administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l'eau en général afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec en conformité avec les exigences fixées par la directive cadre sur l'eau. Le projet de loi tend également à donner aux collectivités territoriales les moyens d'adapter les services publics d'eau potable et d'assainissement aux nouveaux enjeux en terme de transparence vis-à-vis des usagers, de solidarité en faveur des plus démunis et d'efficacité environnementale.

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Section I Organisation de la gestion de l'eau

Le territoire métropolitain découpé en six bassins hydrographiques (Adour- Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée- Corse, Seine-Normandie) est géré par différentes institutions. Chaque bassin fait l'objet d'une planification de la gestion des ressources en eau. Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 est venu réformer de façon notable l'organisation administrative dans le domaine de l'eau.

I - Coordination et organisation de l'administration

L'organisation de la gestion de l'eau est articulée autour d'un certain nombre d'institutions. Le décret n° 2005-636 du 31 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau, précise les prérogatives de chaque acteur.

1.1. - Au niveau national

Le ministre chargé de l'Environnement coordonne l'action des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau et suit l'exécution des décisions prises. La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'En-vironnement dans cette action de coordination.

Le Comité national de l'eau a pour mission: - de donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins;

- de donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux;

- de donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau.

1.2. - Au niveau du bassin
1.2.1. Comité de bassin

Le comité de bassin joue un rôle essentiel dans le domaine de l'eau au niveau du bassin. Il est consulté sur l'opportunité des travaux communs au bassin, sur les différends qui opposent les collectivités ou les groupements, ainsi que sur le taux et l'assiette des redevances perçues par l'agence de l'eau. À ce titre, il est appelé à examiner les programmes d'intervention de l'Agence de l'eau et le déroulement de leur exécution. Il est composé, à part égale, des représentants des collectivités territoriales et des usagers (et de personnes compétentes) ainsi que de représentants de l'État.

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1.2.2. Agences de l'eau

Des agences de l'eau, établissements publics administratifs, financent les études et les travaux de lutte contre la pollution et d'aménagement des ressour-ces en eau. Pour ce faire elles perçoivent des redevances auprès des personnes publiques ou privées en fonction des perturbations que leurs activités entraî-nent pour les milieux aquatiques. C'est ainsi une illustration de l'application du principe pollueur-payeur. Ces redevances sont proportionnelles aux quantités de pollution rejetées dans le milieu naturel, ou aux volumes d'eau prélevés, les redevances sont des outils pour inciter chacun à mieux gérer la ressource en eau. L'assiette et le taux des redevances perçues sont fixés par chaque comité de bassin.

1.2.3. Préfet coordinateur de bassin

Le préfet coordonnateur de bassin a un rôle essentiel dans le domaine de l'eau:

- coordination des actions de L'État en matière de police et de gestion des ressources en eau (exemples: participation à l'élaboration des documents de planification en matière de gestion de l'eau, mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, délimitation des zones vulnérables et des zones sensibles...);

- coordination des actions des différents préfets de département et de région appartenant au bassin;

- conclusion au nom de l'État de conventions avec les collectivités territo-riales ou les établissement publics concernés.

Le préfet coordonnateur de bassin est assisté dans ses mission par la com-mission administrative de bassin. Cette commission, présidée par le préfet, peut être consultée pour l'élaboration ou la modification de tous les schémas relatifs à l'eau.

1.2.4. Commissions locales de l'eau

La commission locale de l'eau (CLE) est l'instance qui élabore le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). La CLE est composée de repré-sentants des collectivités territoriales, de représentants des usagers, des organi-sations professionnelles et d'associations et des représentants de l'Administra-tion. Elle est mise en place par le préfet.

1.2.5. Communautés locales de l'eau

Pour faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans les collectivités terri-toriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer dans une commu-nauté locale de l'eau (art. L. 213-9, C env.). La communauté établit et adopte un programme pluriannuel d'intervention après avis conforme de la commission locale de l'eau. Chaque année, elle établit un bilan annuel sur l'exécution du programme pluriannuel d'intervention qui est transmis à la commission locale de l'eau.

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1.3. - Au niveau du département

Le préfet de département dispose de pouvoirs de police en matière de pro-tection des ressources en eau et notamment la possibilité de limiter ou de sus-pendre l'usage de l'eau en de situation de crise. Il dispose également avec la DDASS de prérogatives particulières en matière d'eau potable.

II - Planification

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 institue une planification obligatoire de toutes les ressources en eau. Des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fixent des objectifs en terme de quantité et de qualité et les actions à mener pour les atteindre. Ils sont élaborés sur l'initiative du pré-fet coordinateur de bassin par le comité de bassin en liaison avec les conseils régionaux et les conseils généraux et le Comité national de l'eau. Ils sont adop-tés ensuite par le comité de bassin et approuvés par l'autorité administrative compétente. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être...

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