Pratique professionnelle
Auteur | Legal News |
Pages | 10-11 |
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Règles communes de déontologie : France, Espagne, Italie
Lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux, qui s'est tenue les 12 et 13 septembre, le président de la Commission des affaires européennes et internationales, et le président de la Commission des règles et usages, ont présenté un projet de règles communes de déontologie élaboré en concertation avec les barreaux italien et espagnol. Ce projet remplit deux objectifs : la protection des principes essentiels de la profession d'avocat au plan européen et le positionnement dans la perspective d'une transformation du code du conseil des barreaux européens (CCBE) en règles nationales. Le projet définit des principes essentiels communs comme l'indépendance, le secret professionnel, la publicité, l'interdiction du démarchage, les honoraires et la substitution d'avocat. Enfin, il apporte deux nouveautés par rapport à l'actuel règlement intérieur national sur la définition de la notion d'indépendance et sur la règle de la confidentialité des correspondances.
Lettre du CNB (http://www.cnb.avocat.fr ), 2008, n° 58, septembre
Aide juridictionnelle : renonciation rétroactive à cette aide
Il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide. En l'espèce, un avocat au barreau de Paris a été désigné, au titre de l'aide juridictionnelle, pour assister le prévenu. L'affaire ayant été renvoyée devant le tribunal d'Orléans, un avocat au barreau de ce tribunal a été désigné à son tour. Le premier président de la cour d'appel de Paris a fixé les honoraires de l'avocat parisien, se fondant sur l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, relevant que si le second avocat avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, le bénéficiaire de cette aide avait ultérieurement fait choix du premier pour assurer la défense de ses intérêts. Dans un arrêt rendu le 3 juillet 2008, la Cour de cassation a estimé qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'en choisissant l'avocat du barreau de Paris, le client "avait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés". Cass. 2è civ., 3 juillet 2008, n° 07-13.036. JCP...
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