Protection des bois et forêts

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages70-87

Page 70

La forêt est définie par le ministère de l'Agriculture comme les formations végétales dominées par des arbres et arbustes d'essence forestière issues de graines ou de rejets, quel que soit leur âge, dont le couvert apparent est d'au moins 10 % de la surface du sol, ainsi que celles qui se trouvaient de mémoire d'homme dans un état correspondant à cette définition et qui résultent d'un processus de dégradation dont la cause peut être l'incendie, le surpâturage, les maladies ou des pollutions diverses.

La loi d'orientation sur la forêt n° 2001-602 du 9 juillet 2001 rappelle que la mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général35. La loi rappelle que la politique forestière doit prendre en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménage-ment du territoire, en vue d'un développement durable. De ce fait, elle remplit différentes missions:

- d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles; - de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation; - de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers;

- de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. Les bois et forêts sont protégés essentiellement à travers la mise en place d'outils devant permettre une gestion durable de ces territoires et des mesures de défense et de lutte contre les incendies.

Page 71

Section I Outils de gestion des forêts

Il existe deux catégories de bois et forêts, l'une soumise au régime forestier dérogatoire au droit commun (forêts de l'État, des régions, des départements, des communes ou sections de communes, des établissements publics) et l'autre non (forêt des particuliers). La forêt publique couvre 4,4 millions d'hectares en métropole, soit un tiers du territoire forestier (1,8 million d'hectares appar-tiennent à l'État et 2,6 millions d'hectares à 11 000 communes). La forêt privée s'étend sur près de 10 millions d'hectares en France métropolitaine soit les deux tiers du territoire forestier. C'est une forêt extrêmement morcelée puisqu'elle appartient à 3 800 000 propriétaires. Seulement 1 % des propriétés ont une sur-face supérieure à 25 hectares représentant 45 % de la surface totale. Ces deux catégories de forêt relèvent de règles qui peuvent différer.

I - Documents d'orientation et de gestion
1.1. - Orientations régionales forestières

La politique de la forêt relève de la compétence de l'État sous l'autorité du ministère chargé des Forêts en étroite collaboration avec le ministère de l'Envi-ronnement. Elle donne lieu à des orientations régionales forestières portant sur la mise en valeur des forêts publiques et privées ainsi que sur le développement du secteur économique qui en exploite et transforme les produits. Les orienta-tions régionales forestières sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et sont arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.

1.2. - Instruments de gestion

L'article L. 4 du code forestier distingue, selon la nature des forêts, trois types de documents régionaux qui encadrent la gestion de l'espace forestier. Le contenu de ces documents est précisé par le décret n° 2003-941 du 30 septembre 2003. Ces documents sont approuvés par le ministre chargé des Forêts. Il s'agit des directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, des sché-mas régionaux d'aménagement des forêts et des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées.

· Les directives régionales d'aménagement. Elles concernent les forêts domaniales. Elles sont préparées par l'ONF et précisent les objectifs et la stra-tégie de gestion durable des forêts domaniales situées dans son ressort. Elle comprend une analyse des caractéristiques de ces forêts et les recommanda-tions techniques communes aux forêts domaniales des territoires ou régions concernés (art. R. 133-1, C. forestier).

· Les schémas régionaux d'aménagement. Ils concernent les biens fores-tiers des collectivités. Ils sont préparés par l'ONF et comprennent les éléments Page 72 d'analyse, les critères de décision et les recommandations techniques communs aux forêts auxquelles il s'applique (art. R. 143-1, C. forestier).

· Les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) des forêts privées. Ils sont établis par les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) en tenant compte des orientations régionales forestières. Les SRGS définissent les orientations de production et de protection des forêts privées. Ils comprennent obligatoirement l'étude des aptitudes forestières, la description des types de forêts existantes et l'analyse des principaux éléments à prendre en compte pour leur gestion, l'indication des objectifs de gestion et de production durable de biens et services dans le cadre de l'économie régionale et de ses perspectives de développement ainsi que l'indication des essences recommandées (art. R. 222- 1, C. forestier).

1.3. - Documents de gestion

Les documents de gestion relatifs aux forêts sont des outils dont la finalité est de planifier ou d'orienter la politique en matière de forêt.

1.3.1. Documents d'aménagement des forêts publiques

Tous les bois et forêts du domaine de l'État sont assujettis à un aménagement, c'est-à-dire la réglementation des coupes, de l'exploitation des forêts, réglé par arrêté ministériel (art. L. 133-1, C. forestier) afin que soit respecté l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale de ce territoire. Ce document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts, prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situent la forêt et les objectifs de gestion durable. Toute coupe, dans les bois de l'État, non réglée par un aména-gement doit être autorisée par décision spéciale du ministre.

Les aménagements des bois et forêts du domaine appartenant aux régions, départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne sont réglés par des arrêtés du préfet de région en tenant compte des orientations régionales forestières (art. L. 141-1, C. forestier). La commune où se trouve la forêt est consultée lors de l'élaboration du document d'aménagement. L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions. Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des personnels de l'ONF ses pouvoirs en matière d'auto-risation de coupes non réglées par un aménagement. Les parties techniques des documents d'aménagement des forêts publiques peuvent être consultées par le public (art. L. 4, C. forestier).

La forêt publique est gérée par l'Office national des forêts (ONF). L'Office est à la fois chargé de gérer les forêts domaniales et les forêts des collectivités locales, principalement celles des communes. Par ailleurs, il exerce des activi-tés dites conventionnelles, demandées par l'État (restauration des terrains en Page 73 montagne, défense des forêts contre les incendies) ou négociées avec d'autres collectivités (par exemple, l'entretien, l'équipement et la valorisation d'espaces naturels pour les communes ou pour d'autres clients).

1.3.2. Plan simple de gestion

Le code forestier impose à tout propriétaire de forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre 10 et 25 hectares par le ministre chargé des Forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière (CRPF) et après avis du Centre national pro-fessionnel de la propriété forestière, l'établissement d'un document appelé plan simple de gestion (PSG) (art. L. 222-2 à L. 222-4, C. forestier). Le CRPF est un établissement public à caractère administratif qui a comme mission essentielle le conseil et l'information des propriétaires forestiers particuliers. Il élabore les orientations régionales pour la production forestière des forêts privées. Le CRPF tend également à développer toutes formes de regroupement des pro-priétaires, notamment la coopération, pour la gestion des forêts, la vente des produits, la réalisation de travaux forestiers ou l'amélioration des structures foncières.

Le PSG doit prévoir pour durée de dix à trente ans: - les récoltes prévues (en qualité et quantité);

- les travaux d'amélioration ou d'équipement envisagés; - les activités accessoires exercées en forêt et les impacts sur le maintien de l'état boisé (chasse, tourisme, élevage, etc.).

Son approbation relève du CRPF au nom de l'État, après avis de la direction...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT