Les provisions & les impôts différés

AuteurStéphane Mercier
Occupation de l'auteurIngénieur commercial Solvay U.L.B.
Pages222-235
Chapitre 3 – Les comptes du passif
222
2. LE S P ROV ISI ONS & LES IMP OTS DI FFE RES
Nous avons pu observer à la section précédente que les « Subsides en capital » étaient
indissociables des « Impôts différés », c’est pourquoi nous souhaitons parler des autres
cas d’utilisation de ce compte (introduit par l’A.R. 30/12/91) avant d’aborder le concept
de provisions.
2.1. Les impôts différés
L’art. 95, §2 de l’A.R. 30 janvier 2001 définit le concept d’« Impôts différés » :
« Sont exclusivement portés sous cette rubrique :
a) Les impôts différés relatifs aux subsides en capital (...);
b) Les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur
immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public, dans
les cas où la taxation de ces plus-values est différée;
[cf. art. 47 et 513 C.I.R. 92];
c) Les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs, de même nature que ceux visés
sub a) et b) ».
Nous parlerons uniquement du régime de taxation reportée et étalée des plus-values, tel
qu’il a été prévu par l’art. 47 C.I.R. 92105. Celui-ci permet de reporter la taxation des plus-
values réalisées sur des immobilisations incorporelles ou corporelles, pour autant qu’il
soit procédé à un remploi, en Belgique, d’un montant au moins égal au prix de
réalisation, en immobilisations incorporelles ou corporelles.
Exemple
L’entreprise AA revend une de ses installations à 1200 alors que sa valeur
d’acquisition était de 2000 et sa valeur comptable nette de 1000 .
Il faudra acter (nous négligerons l’impact de la T.V.A.) :
55/400 Établissements de crédit/Clients 1 200
2309 Amortissements actés sur installations 1 000
à
2300 Installations - valeur d’acquisition 2 000
763 Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés 200
Au plus tard en fin d’exercice, elle manifeste son désir de bénéficier du régime de taxation
reportée et étalée défini par l’art. 47 C.I.R. 92. La plus-value ne pouvant être compensée,
on passera les deux écritures suivantes :
105 Un système analogue existe pour les plus-values sur des titr es émis ou garantis par d es organismes publics
au plus tard le 31 décembre 1989 : cf. art . 513 C.I.R.

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