Questions-réponses du mois

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Droit des personnes et de la famille
Adoption plénière

Impossibilité pour les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière de faire reconnaître juridiquement les liens qui peuvent les unir à leur famille biologique

12ème législature

Question N° : 114070 de M. Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE

Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 26/12/2006 page : 13531

Réponse publiée au JO le : 03/04/2007 page : 3411

Date de changement d'attribution : 23/01/2007

Rubrique : famille

Tête d'analyse : adoption

Analyse : réforme. perspectives

Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'impossibilité pour les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière de faire reconnaître juridiquement les liens qui peuvent les unir à leur famille biologique. En effet, l'article 356 du code civil stipule que « l'adoption [plénière] confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage ». Or, dans certains cas, la faculté donnée par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'État permet à des enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière de retrouver leur famille biologique et de renouer avec elle de véritables relations. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mettre en place une réforme qui permettrait de faire reconnaître juridiquement ce lien lorsque l'enfant, les parents adoptifs et les parents biologiques se prononcent en faveur de cette reconnaissance. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'État a pour objet de faciliter l'accès de ces personnes à la connaissance de leurs origines personnelles. Ainsi, les personnes pour lesquelles le secret de l'identité a été demandé lors de l'accouchement bénéficient d'un accès direct à l'ensemble des éléments non identifiants de leur dossier et seul le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est compétent pour rechercher, si elles le souhaitent, leurs parents de naissance. La quête des origines s'inscrit dans une démarche identitaire dont la seule finalité doit être d'aider ces personnes à reconstituer leur histoire avant leur adoption. C'est pourquoi l'article L. 147-7 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il n'est pas envisagé en l'état de modifier ces dispositions qui consacrent un équilibre délicat entre le droit à la connaissance des origines, la sécurité de l'adoption et le droit des femmes à accoucher dans le secret.

Successions et libéralités
Libéralités

Donation au dernier vivant

12ème législature

Question N° : 115553 de M. Mallié Richard (Union pour un

Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône) QE

Ministère interrogé : justice

Ministère attributaire : justice

Question publiée au JO le : 09/01/2007 page : 202

Réponse publiée au JO le : 17/04/2007 page : 3837

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : successions

Analyse : donation au dernier vivant - réglementation

Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime juridique des successions. L'actuelle législation donne la possibilité à une personne de faire une donation au profit de son conjoint. Cet acte, qualifié de donation au dernier vivant, permet ainsi à un des époux de léguer, pour le temps où il ne sera plus, tout ou partie de ses biens en faveur de son conjoint survivant. Cette donation peut être consentie par le contrat de mariage ou constituée en cours d'union par acte notarié. Lors du décès du second conjoint et en l'absence d'héritiers en ligne directe, le régime des donations de droit commun conduit à une transmission automatique du patrimoine du premier conjoint décédé à la famille du dernier vivant, à moins que les conjoints aient organisé différemment la succession par testament. Sans remettre en cause le régime de droit commun et à la demande de plusieurs familles de sa circonscription, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une nouvelle évolution juridique permettant à la famille du dernier conjoint décédé de restituer, si elle le sou- Page 35 haite et par accord amiable, une partie du patrimoine à la famille du premier conjoint décédé.

Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, n'a pas modifié le principe selon lequel le conjoint survivant recueille la totalité de la succession en l'absence d'héritiers en ligne directe, sous réserve du droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil. L'article 757-2 du code civil dispose en effet qu'« en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Par conséquent, à défaut d'organisation différente de la succession par voie testamentaire et dès lors que le conjoint survivant accepte la succession du prédécédé, le patrimoine de ce dernier lui est intégralement transmis. Il en résulte que si les héritiers du dernier conjoint décédé acceptent la succession de celui-ci et envisagent de restituer une partie du patrimoine du premier décédé à la famille de ce dernier, ils devront procéder à une donation en ce sens, avec les conséquences tant civiles que fiscales qui s'y attachent.

Transmission entre vifs

Droits de mutation : calcul de l'exonération prévue à l'article 793 bis du CGI

12ème législature

Question N° : 117042 de M. Le Nay Jacques(Union pour un

Mouvement Populaire - Morbihan) QE

Ministère interrogé : économie

Ministère attributaire : économie

Question publiée au JO le : 30/01/2007 page : 963

Réponse publiée au JO le : 24/04/2007 page : 3951

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : droits de mutation

Analyse : exonération. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, compte tenu de la rédaction de l'article 784 du CGI, les parties sont tenues de faire...

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