Questions-réponses du mois

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Droit des personnes et de la famille
Garde d'enfants

QR - Le déséquilibre dans les jugements rendus en matière de garde d'enfants

13ème législature

Question N° : 1381 de M. Dionis du Séjour Jean(Nouveau Centre - Lot-et-Garonne) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 24/07/2007 page : 4965

Réponse publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7515

Date de signalisat° : 20/11/2007

Rubrique : famille

Tête d'analyse : divorce

Analyse : situation des pères. disparité de traitement. conséquences

Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un déséquilibre dans les jugements rendus en matière de garde d'enfants qui donnent, presque toujours, le bénéfice de la garde à la mère et limitant à la portion congrue les droits de visites au père. Á la suite de la séparation d'un couple vivant en concubinage et ayant un enfant âgé de trois ans, le père et la mère réclament la garde de l'enfant. La maman voulant s'installer avec leur fille sur l'île de Saint-Martin (à onze heures d'avion de la France), le père a peur d'être privé de facto de l'exercice de ses droits légitimes de père. Leur contentieux sera jugé le 18 juillet au tribunal de grande instance de Draguignan. Au regard de cette situation difficile à vivre, la grand-mère de l'enfant fait le constat d'un déséquilibre flagrant dans les jugements rendus en matière de garde d'enfants, qui donnent, presque toujours, le bénéfice de la garde à la mère et limitent à la portion congrue les droits de visites au père. Elle tient particulièrement à s'assurer qu'il est dans le projet du Gouvernement de prendre des mesures législatives ou réglementaires permettant un plus juste équilibre entre les deux parents. Il a trouvé ce problème suffisamment grave pour qu'il s'associe à cette démarche et il demande au Gouvernement quelles sont ses intentions pour garantir une répartition plus juste et un meilleur équilibre dans l'octroi de la garde des enfants entre le père et la mère, lors des séparations et divorces.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage son souci de voir les droits de chacun des parents reconnus après la séparation du couple. L'intérêt de l'enfant commande en effet qu'il conserve des relations affectives avec chacun de ses parents après la séparation. A cet égard, la loi du 4 mars 2002 a introduit de nombreuses dispositions en vue de favoriser la coparentalité. Ainsi, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance ou au domicile de l'un des parents. Environ 10 % des enfants résident en alternance au domicile de chacun des parents et la majorité d'entre eux résident au domicile de la mère, en raison de l'existence d'un consensus des père et mère sur ce point. Par ailleurs, l'article 373- 2, alinéa 3, du code civil prévoit que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. De même, en application de l'article 373-2-6 du code précité, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, et notamment ordonner l'inscription sur le passeport des père et mère de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Surtout, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Enfin, dans la mesure où le rapprochement des parents en cours de procédure apparaît souvent comme l'un des meilleurs moyens de résorber un conflit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la loi du 4 mars 2002 encourage le recours à la médiation familiale propre à restaurer la communication et à favoriser le respect mutuel des droits de chacun. Le juge peut notamment enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure (article 373-2-10 du code civil). Ces dispositions générales apparaissent donc de nature à permettre le maintien de la coparentalité après la séparation des parents.

Mots clés : France.

07-684

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Successions et libéralités
Propriété à rénover

QR - La question des délais d'obtention du certificat d'urbanisme dans le cadre de la vente d'une propriété à rénover, acquise lors d'une succession

13ème législature

Question N° : 5242 de M. Le Nay Jacques(Union pour un Mouvement

Populaire - Morbihan) QE

Ministère interrogé : Écologie, développement et aménagement durables

Ministère attributaire : Écologie, développement et aménagement durables

Question publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5746

Réponse publiée au JO le : 27/11/2007 page : 7495

Rubrique : urbanisme

Tête d'analyse : certificats d'urbanisme

Analyse : délivrance. délais

Texte de la QUESTION : Les successions amènent fréquemment la mise en vente de biens immobiliers par les héritiers. Le code général des impôts prévoit un délai de six mois pour régler une succession. Si ce délai est en général suffisant pour faire l'inventaire et réaliser les valeurs mobilières, il est souvent trop court pour permettre de vendre dans des conditions acceptables les biens immobiliers. Or ce délai de six mois est celui à partir duquel courent les intérêts de retard pour le paiement par les héritiers des droits de succession. Cette situation se trouve aggravée lorsque la propriété à mettre en vente est à rénover complètement et nécessite l'obtention d'un certificat d'urbanisme préopérationnel en vue d'une opération déterminée. Très souvent, en pratique, la vente de biens ruraux en mauvais état n'est possible qu'une fois le certificat d'urbanisme obtenu. Le code de l'urbanisme dispose que le certificat d'urbanisme doit être délivré dans le délai de deux mois et avec une latitude supplémentaire d'un mois lorsque des services techniques (direction départementale de l'agriculture et de la forêt, architectes des Bâtiments de France...) sont consultés. Mais, alors que le défaut de réponse de l'administration dans les délais vaut acceptation pour l'obtention d'un permis de construire, aucune sanction n'est prévue lorsqu'il s'agit du certificat d'urbanisme. Les cas ne sont pas rares où le certificat d'urbanisme est délivré dans des délais plus longs, et ce alors même qu'aucune opération déterminée n'était demandée. Il arrive que cette situation engendre le paiement d'intérêts de retard de droits de succession. Le contribuable se trouve alors pénalisé pour des faits extérieurs à sa volonté. L'administration fiscale, quant à elle, est souveraine dans sa décision de remise des pénalités et intérêts de retard et n'est pas tenue de prendre en compte ces délais supplémentaires du règlement du dossier générés par l'absence de réponse dans les délais de l'administration de l'équipement. M. Jacques Le Nay demande en conséquence à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour que l'obtention du certificat d'urbanisme auprès de ses services respecte les délais réglementaires de deux ou trois mois, selon les cas, afin que le règlement des successions puisse être réalisé effectivement dans les six mois prescrits par la loi.

Texte de la REPONSE : Les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux certificats d'urbanisme ont été modifiées dans le cadre de la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme par l'ordonnance du 8 décembre 2005 et par son décret d'application du 5 janvier 2007. Le délai d'instruction d'un certificat d'urbanisme de simple information est d'un mois et le délai d'instruction d'un certificat d'urbanisme préalable à une opération déterminée est de deux mois. L'article R. 410-12 du code de l'urbanisme prévoit désormais que l'absence de réponse de l'administration à l'issue de ce délai vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets d'un certificat d'urbanisme de simple information et lorsqu'une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée dans un délai de dix-huit mois suivant la date du certificat d'urbanisme tacite, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat d'urbanisme ne peuvent être remis en cause. Ces dispositions, applicables depuis le 1er octobre 2007, permettront de résoudre les problèmes de respect des délais réglementaires d'obtention de certificat d'urbanisme.

Mots clés : France.

07-685

Urbanisme et environnement
Permis de construire

QR - Dans le délai de deux mois suivant l'octroi tacite du permis de construire l'administration peut-elle prendre une décision retirant ledit permis ?

13ème législature

Question N° : 7544 de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un

Mouvement Populaire - Moselle) QE

Ministère interrogé : Écologie, développement et aménagement durables

Ministère attributaire : Écologie...

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