Questions-réponses du mois

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@Droits des personnes et de la famille
@@Conjoint survivant
QR - Questions autour de la jouissance de plein droit du logement du conjoint décédé
13ème législature
Question N° : 1375 de M. Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé : Justice
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au JO le : 24/07/2007 page : 4964
Réponse publiée au JO le : 25/12/2007 page : 8254
Rubrique : donations et successions
Tête d'analyse : héritiers
Analyse : conjoints survivants. droit viager d'habitation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la jouissance de plein droit du logement du conjoint décédé, dont bénéficie pendant une année, le conjoint survivant lié par un mariage ou un pacte civil de solidarité (PACS). En effet, ce droit est prévu par l'article 515-6 du code civil pour les personnes liées par un PACS, et l'article 763 du même code pour celles liées par le mariage. Or il semblerait que, à la différence de l'époux survivant, le partenaire survivant d'un PACS, puisse jouir du logement de son partenaire même lorsque ce dernier en était seulement l'usufruitier. En conséquence, il la prie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de mettre en oeuvre afin que les conjoints mariés puissent bénéficier des mêmes droits que les partenaires liés par un PACS.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités a modifié l'article 515-6 du code civil afin d'étendre au partenaire survivant le droit temporaire de jouissance d'un an sur le logement dont bénéficie, en application de l'article 763 du code civil, le conjoint survivant. Du fait des dispositions de ces articles, ce droit est subordonné, tant pour le partenaire que pour le conjoint survivant, à la condition que la personne occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant au couple ou dépendant totalement de la succession. À l'instar du conjoint survivant, le partenaire survivant d'un PACS est par conséquent privé du bénéfice de la jouissance du logement de son partenaire prédécédé, lorsque ce dernier en était usufruitier. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.
08-119
@Successions et libéralités
@@Viager
QR - Le problème du viager en matière de succession
13ème législature
Question N° : 2207 de M. Asensi François(Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé : Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire : Justice
Question publiée au JO le : 07/08/2007 page : 5158
Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 596
Date de changement d'attribution : 02/10/2007
Rubrique : donations et successions
Tête d'analyse : héritiers
Analyse : conjoints survivants. droit viager d'habitation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Asensi souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le problème du viager en matière de succession. La vente en viager est souvent une solution adaptée aux personnes âgées titulaires de pensions modestes pour réaliser un complément de ressources. Lorsqu'un bien immobilier demeure entre le parent survivant et ses enfants, la loi prévoit le partage pour moitié entre eux. Néanmoins, jusqu'à présent rien ne permet au conjoint survivant de favoriser la solution du viager lorsqu'elle serait avantageuse pour lui. Il lui demande quelles dispositions existent pour le conjoint survivant qui souhaite favoriser le viager dans une succession et souhaite savoir quel avenir il réserve au viager dans ses chantiers de réforme. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les époux disposent d'une importante liberté pour organiser, de leur vivant, la transmission de leurs biens immobiliers. Par ailleurs, en l'absence de donation entre époux ou d'avantage matrimonial, l'article 757 du code civil prévoit que le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens. Par conséquent, le conjoint survivant, qui a opté pour l'intégralité en usufruit, pourra, en application de l'article 595 du code civil, librement envisager de vendre son usufruit en viager. En outre, l'article 759 du code civil organise Page 38 expressément les conditions dans lesquelles le conjoint peut, dans les rapports qu'il entretient avec les cohéritiers, bénéficier de la conversion de son usufruit en rente viagère. Par ailleurs, le conjoint survivant, qui a opté pour le quart en pleine propriété, est habilité à vendre sa part en viager. Enfin, les droits d'habitation et d'usage dont bénéficie, sauf volonté contraire du défunt, le conjoint successible peuvent, dans les conditions de l'article 764 du code civil, également être convertis. Le dispositif en vigueur assure, par conséquent, l'équilibre des droits entre les différents héritiers. Il n'est pas envisagé de le modifier.
08-120
@@Donation
QR - Loi TEPA : questions autour des allégements de mutation à titre gratuit en faveur du conjoint survivant et des ascendants en ligne directe
13ème législature
Question N° : 7585 de M. Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé : Économie, finances et emploi
Ministère attributaire : Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le : 16/10/2007 page : 6257
Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 545
Rubrique : donations et successions
Tête d'analyse : réforme
Analyse : loi n° 2007-1223 du 21 août 2007. entrée en vigueur. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Calvet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la loi n° 2007-l223 du 21 août 2007, publiée au Journal officiel du 22 août 2007. Ce dispositif comprend, notamment, un ensemble de mesures favorisant des allégements de mutation à titre gratuit en faveur du conjoint survivant et des ascendants en ligne directe. Il s'avère qu'une catégorie de population directement concernée par de telles mesures se situe en marge du champ d'application de la loi, leur situation fiscale ayant évolué dans le sens précis desdites mesures quelques jours seulement avant l'entrée en vigueur de la loi. Ce décalage, souvent infime, exclut donc ces personnes du bénéfice de la loi alors même qu'elles répondent à l'ensemble des conditions requises. Il lui demande donc s'il ne lui semblerait pas opportun d'examiner les moyens d'un processus dérogatoire permettant à cette catégorie de population concernée au premier chef par les dispositions d'allégement fiscal de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 et se situant dans une situation de décalage minime, n'excédant toutefois pas quinze jours, au regard de la date effective d'entrée en vigueur de la loi, d'accéder au bénéfice de cette dernière.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement, conscient que le paiement des droits de mutation peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille a, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, souhaité alléger de manière substantielle les droits de mutation applicables aux transmissions à titre gratuit au profit d'un grand nombre de personnes. Dans ce contexte, le Parlement a adopté la suppression des droits de succession au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) et l'exonération du prélèvement de...

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