Questions-réponses du mois

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Successions et libéralités
Bien familial

Intentions du Gouvernement quant à la législation actuelle des droits de succession dès lors qu'un bien immobilier ne quitte jamais vraiment le cercle familial

13ème législature

Question N° : 9312 de M. Voisin Michel (Union pour un Mouvement Populaire - Ain) QE

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi

Question publiée au JO le : 06/11/2007 page : 6786

Réponse publiée au JO le : 27/05/2008 page : 4461

Date de changement d'attribution : 18/03/2008

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : droits de succession

Analyse : collatéraux. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les droits de succession sur biens immobiliers n'ayant jamais quitté la belle-famille ou la famille malgré des changements de propriétaires. Ainsi, un homme hérite d'une maison de la part de ses grands-parents ; il décède à son tour, sa femme hérite de fait de ladite maison. Par testament, cette femme entend rétablir une justice et ainsi restituer la maison aux frères ou soeurs de son défunt mari, ses beaux-frères ou belles-soeur. Après un aller-retour intrafamilial, le bien immobilier finit par ne passer que d'un frère à une soeur et pourtant les droits de succession sont maintenus (jusqu'à 60 % du prix du bien). Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant à la législation actuelle des droits de succession dès lors qu'un bien immobilier ne quitte jamais vraiment le cercle familial.

Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les droits de succession atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte de la situation personnelle du redevable et des liens de parenté qu'il avait avec le défunt. Cet impôt est calculé selon un taux proportionnel ou progressif appliqué sur la part nette revenant à chaque ayant droit après application d'un abattement. Conscients que le paiement des droits de mutation peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille, les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) et de la loi de finances pour 2008, n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, souhaité alléger de manière substantielle les droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, conformément aux engagements du Président de la République, la loi TEPA a permis d'exonérer de tous droits 95 % des successions en ligne directe. Par ailleurs, le Parlement a également adopté des mesures plus générales, s'appliquant à tous les redevables, comme le principe de l'actualisation annuelle, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'impôt sur le revenu, des tarifs et abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit. En outre, la législation actuelle tend à favoriser les gratifications entre vifs, sans considération du lien de parenté. Le taux des réductions de droits prévues à l'article 790 du code général des impôts (CGI) en faveur des donations varie ainsi de 10 % à 50 % selon l'âge du donateur et la nature des biens transmis, étant précisé que la loi de finances pour 2006 a relevé de cinq ans les limites d'âge ouvrant droit aux réductions de droits de donation précitées, désormais fixées à soixante-dix ans et à quatre-vingts ans. Enfin, il est rappelé qu'il existe des mécanismes permettant d'anticiper et d'alléger les droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, par exemple, lorsque les contribuables transmettent à titre gratuit entre vifs la nue-propriété de leurs biens, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété lors du décès de l'usufruitier n'est pas soumise aux droits de mutation par décès en application des dispositions de l'article 1133 du CGI. Ainsi, seule la fraction représentative de la valeur de la nue-propriété du bien transmis aura été soumise, dans cette hypothèse, aux droits de mutation à titre gratuit. Par conséquent, compte tenu de ces explications, il n'est pas envisagé de modifier le tarif de 60 % applicable entre personnes non parentes.

08-383

Réforme des droits de successions

La ministre des Finances rappelle que les dispositions de la loi TEPA ne s'appliquent qu'aux décès intervenus à compter du 22 août 2007

13ème législature

Question N° : 5014 de M. Luca Lionnel (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes) QE

Ministère interrogé : Économie, finances et emploi

Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi

Question publiée au JO le : 25/09/2007 page : 5750

Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3830

Date de changement d'attribution : 18/03/2008

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : droits de succession

Analyse : réforme. mise en oeuvre. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'article 8 de la Page 36 loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, qui prévoit l'allégement des droits de succession et de donation. Enonçant une liste de mesures, le XXII précise que « Les I à XV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi... » ; toutefois, il persiste un doute sur la signification exacte de ces termes. En effet, la notion de succession ouverte recouvre la notion d'acte déclencheur de la succession. Une succession est donc ouverte dès le décès et la loi dans son énoncé indique qu'elle s'applique aux successions ouvertes à compter du 22 août 2007 ; cependant, certains analysent cette notion en y rattachant le fait qu'une succession est dite ouverte tant qu'elle n'est pas liquidée et que la loi peut donc s'appliquer pour les successions en cours à publication de la loi. Par conséquent, il lui demande de définir clairement pour éviter toute confusion et à destination, du plus grand nombre, l'événement déclencheur et la date prise en compte pour bénéficier de l'application des dispositions de la loi.

Texte de la REPONSE : En matière de droits de succession, le fait générateur de l'impôt est constitué par le décès. Ainsi, seule la date du décès doit être prise en compte pour déterminer le tarif applicable ainsi que le point de départ du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Dès lors, le tarif du droit et les règles applicables pour la liquidation de la succession sont ceux en vigueur au jour du décès. L'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) prévoit que les nouvelles mesures relatives aux droits de mutation à titre gratuit s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de cette loi, soit le 22 août 2007. Par conséquent, ces nouvelles dispositions relatives aux droits de succession ne peuvent pas s'appliquer aux successions ouvertes avant le 22 août 2007, et ce même si la liquidation n'est pas intervenue.

13ème législature

Question N° : 8340 de M. Villain François-Xavier ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Nord ) QE

Ministère interrogé : Économie, finances et emploi

Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi

Question publiée au JO le : 23/10/2007 page : 6448

Réponse publiée au JO le : 06/05/2008 page : 3830

Date de changement d'attribution : 18/03/2008

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : droits de succession

Analyse : réforme. mise en oeuvre. réglementation

Texte de la QUESTION : M. François-Xavier Villain attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, qui prévoit l'allégement des droits de succession et de donation. Énonçant une liste de mesures, le XXII précise que : « Les I à XV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi... », toutefois, il persiste un doute sur la signification exacte de ces termes. En effet la notion de succession ouverte recouvre la notion d'acte déclencheur de la succession. Une succession est donc ouverte dès le décès, et la loi dans son énoncé, indique qu'elle s'applique aux successions ouvertes à compter du 22 août 2007 ; cependant, certains analysent cette notion en y rattachant le fait qu'une succession est dite ouverte tant qu'elle n'est pas liquidée et que la loi peut donc s'appliquer pour les successions en cours à publication de la loi. Par conséquent, il lui demande de définir clairement, pour éviter toutes confusions et à destination du plus grand nombre, l'événement déclencheur et la date prise en compte pour bénéficier de l'application des dispositions de la loi.

Texte de la REPONSE : En matière de droits de succession, le fait générateur de l'impôt est constitué par le décès. Ainsi, seule la date du décès doit être prise en compte pour déterminer le tarif applicable ainsi que le point de départ du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Dès lors, le tarif du droit et les règles applicables pour la liquidation de la succession sont ceux en vigueur au jour du décès. L'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) prévoit que les nouvelles mesures relatives aux droits de mutation à titre...

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