Questions-réponses du mois

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Droits des personnes et de la famille
Prestation compensatoire

Les pensions d'invalidité, rentes ou autres pensions assimilables restent cessibles et saisissables en matière de paiement de la prestation compensatoire

13ème législature

Question N° : 808 de M. Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 17/07/2007 page : 4891

Réponse publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4916

Rubrique : famille

Tête d'analyse : divorce

Analyse : prestation compensatoire. réglementation

Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes divorcées qui doivent payer à leur ex-conjoint(e) une prestation compensatoire. Malgré les nouvelles dispositions de la loi de 2004, reste posé le problème des personnes handicapées dont les pensions d'invalidité, les rentes ou autres pensions assimilables restent cessibles et saisissables en matière de paiement de la prestation compensatoire. Les débiteurs concernés jugent cette disposition particulièrement injuste et ils demandent à ce que le code civil soit modifié pour que les pensions d'invalidité, rentes ou autres pensions assimilables versées à l'un des époux divorcés au titre d'une maladie, d'une infirmité ou d'un handicap dûment constatés par un organisme de sécurité sociale, ou la COTOREP, soient incessibles et insaisissables, en matière de paiement de la prestation compensatoire. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et quelle suite elle entend y donner.

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des articles L. 323-5 et L. 355-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières d'assurance maladie ou les indemnités versées au titre de l'assurance vieillesse ou d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. En application de l'article L. 145-4 du code du travail, les créanciers d'aliments sont autorisés à exercer leurs droits sur la totalité des sommes versées à ce titre à leur débiteur, à l'exclusion d'une fraction insaisissable égale au montant des ressources dont disposerait le débiteur s'il ne bénéficiait que du revenu minimum d'insertion. Cette règle ne s'applique qu'aux termes courants et aux six derniers mois échus de la créance d'aliments et pour autant que le créancier d'aliments recoure à la procédure de paiement direct, prévue par la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire. En application de l'article 1er de ce texte, la prestation compensatoire versée sous forme de rente peut être recouvrée selon la procédure de paiement direct. Cette extension voulue par le législateur est pleinement justifiée, la créance née d'une prestation compensatoire présentant pour partie un caractère alimentaire. En outre, le droit des créanciers d'aliments à l'exécution des décisions de justice rendues à leur profit doit faire l'objet d'une protection particulière. Aussi n'est-il pas envisagé de porter atteinte à ce dispositif.

08-456

Personne vulnérable

Précisions de la ministre de la Justice sur la protection des personnes vulnérables prenant des dispositions testamentaires

13ème législature

Question N° : 4293 de M. Vigier Philippe ( Nouveau Centre - Eure-et-Loir ) QE

Ministère interrogé : Justice

Ministère attributaire : Justice

Question publiée au JO le : 11/09/2007 page : 5511

Réponse publiée au JO le : 13/05/2008 page : 4050

Rubrique : donations et successions

Tête d'analyse : testaments

Analyse : abus de faiblesse. personnes vulnérables

Texte de la QUESTION : M. Philippe Vigier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de protéger les personnes âgées sous mauvaise influence au moment de prendre leurs dispositions testamentaires. En effet, à l'exemple des médecins qui ne peuvent pas hériter de leurs patients, il conviendrait d'étendre cette mesure aux personnes ayant autorité sur le légataire (aides-soignants, présidents de clubs du troisième âge ou visiteurs de malades).

Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nouvel article 909 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, étend à tous les auxiliaires médicaux l'interdiction de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites par tout patient en faveur des membres des professions médicales et de la pharmacie qui lui ont prodigué des soins pendant la maladie dont il meurt. Cette loi prévoit également que les personnes extérieures à la famille qui exercent des mesures de protection juridique ne peuvent profiter de telles dispositions faites en leur faveur par les personnes dont ils assurent la protection, quelle que soit la date de la libéralité.

08-457

Mariage

Précisions sur la suppression du certificat médical prénuptial

13ème législature

Question N° : 19464 de M. Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE

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Ministère interrogé : Santé, jeunesse, sports et vie associative

Ministère attributaire : Santé, jeunesse, sports et vie associative

Question publiée au JO le : 25/03/2008 page : 2532

Réponse publiée au JO le : 10/06/2008 page : 4927

Rubrique : famille

Tête d'analyse : mariage

Analyse : certificat médical prénuptial. suppression. pertinence

Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le devenir du certificat médical prénuptial. Depuis 1942, il est nécessaire pour se marier de présenter un certificat médical. Il semblerait que, en raison de l'évolution des moeurs, la suppression de cet examen ait été mise à l'étude. Ceci étant, les médecins sont assez dubitatifs devant ce projet de suppression car cet examen médical permet de détecter les facteurs de risque de maladie héréditaire, ou génétique, mais également de savoir si les femmes sont, par exemple, immunisées contre la toxoplasmose, maladie bénigne, sauf si elle est contractée pendant une grossesse. Il souhaite par conséquent connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la REPONSE : La suppression de la production obligatoire du certificat médical prénuptial est intervenue à l'occasion du vote de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Cette suppression s'inscrit dans une logique de simplification des démarches administratives, recherchée tant pour les usagers que pour les administrations. L'organisation de l'examen prénuptial, pour les populations qui souhaitent en bénéficier, demeure cependant une des missions du service départemental de protection maternelle et infantile. Compte tenu de l'évolution de la société, les couples désirant se marier et bénéficiant de cet examen médical étaient de moins en moins nombreux, certains d'entre eux ne se mariant d'ailleurs qu'après la naissance d'un ou plusieurs enfants. Dans le même temps, le nombre de personnes, ayant décidé de conclure un pacte civil de solidarité ou ayant choisi de vivre en union libre, ne cesse de croître, comme en attestent les dernières données publiées à ce sujet par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE n° 75 janvier 2008). Ces catégories de population étaient exclues de ce temps de prévention et l'examen prénuptial ne remplissait plus le rôle de prévention et de dépistage qui lui avait été assigné. L'instauration d'une consultation annuelle pour les jeunes entre 16 et 25 ans auprès du médecin de leur choix figure parmi les mesures du plan «...

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