Qui doit souscrire une déclaration à l'impôt des sociétés?

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages12-15
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Partie 1 - Personnes morales assujetties à l'impôt des sociétés
I. Qui doit souscrire une déclaration
à l’impôt des sociétés ?
Articles 2, § 2, 1, 3 et 179 à 182 du CIR.
Sont assujettis à l’impôt des sociétés, et doivent donc souscrire une déclaration à cet impôt, les
sociétés, associations, établissements ou organismes quelconques, régulièrement constitués, qui :
possèdent la personnalité juridique;
se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif;
ont en Belgique leur siège social, leur principal établissement ou leur siège de direction ou
d’administration.
Si ces trois conditions sont simultanément réunies, la société, l’association, l’établissement ou
l’organisme quelconque régulièrement constitué devra souscrire une déclaration à l’impôt des
sociétés.
Même si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies, les personnes morales suivantes
sont exclues inconditionnellement du champ d’application de l’impôt des sociétés :
les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986, ainsi que les intercommunales
régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales
wallonnes, les structures de coopération, à l’exception des associations interlocales, régies par
le décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopé-
ration intercommunale, et les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne
du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes : l’exemption
fiscale des intercommunales a été commentée comme suit lors des travaux préparatoires de la
loi du 18 août 1907 : « Les sociétés auxquelles s’applique le présent projet de loi sont créées
dans un but d’intérêt public; elles assument la tâche de remplir une obligation communale : il
paraît juste de leur faciliter l’accomplissement de cette tâche en leur accordant les avantages
fiscaux dont jouiraient les communes qu’elles suppléent (Pasin., 1907, p. 206) »;
la SA « Waterwegen en Zeekanaal », la SA « De Scheepvaart », la SCRL Port autonome du
Centre et de l'Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles,
les régies portuaires communales autonomes d'Anvers et Ostende, la société anonyme de
droit public Havenbedrijf Gent et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur;
l'Office national du ducroire;
la Compagnie belge pour le Financement de l'Industrie;
le Fonds de participation1;
1 La sixième réforme de l’Etat prévoit le transfert du Fonds de participation aux Régions. Il est mis fin à l’ensemble des activités du
Fonds de participation mais une « structure légère » est maintenue pour gérer le passé (crédits et emprunts en cours). Par ailleurs,
cette « structure légère » doit permettre d’assurer la transition au niveau des activités de services que le Fonds exerce actuellement.
Le Fonds de participation est dissous le 1er juillet 2014. Au plus tard le 1er juillet 2014, le Fonds de participation constitue, seul,
trois sociétés, nommées :
1. Fonds de participation – Flandre;
2. Fonds de participation – Wallonie;
3. Fonds de participation – Bruxelles.
L’exonération prévue à l’article 180, 5°bis du C.I.R. est abrogée au 1er juillet 2022 : c’est en effet à cette date que le Fonds (fédéral)
cesse d’exister. Le code des impôt sur les revenus a été adapté en vue d’assujettir les trois Fonds de participation régionaux à
l’impôt des personnes morales.

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