Régime général des installations classées pour la protection de la'environnement

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages132-155

Il faut entendre par nuisances l’ensemble des éléments du milieu physique ou de l’environnement susceptible de porter atteinte ou d’altérer plus ou moins brutalement et profondément l’équilibre biologique et paysager d’un milieu et de modifier les conditions de vie des populations exposées. La pollution, c’est-à-dire toute introduction par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergies dans l’environnement, entraînant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, n’est qu’une forme particulière de nuisances. De nombreuses activités (industrie, agriculture, traitement des déchets, transport...) constituent au quotidien des risques de pollutions et de nuisances au regard des techniques, des matériaux ou des produits utilisés. La plupart d’entre elles dépendent de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Des textes particuliers prennent en compte des formes plus spécifiques de nuisances telles que le bruit, les déchets, les produits chimiques, les organismes génétiquement modifiés (OGM), les installations nucléaires de base (INB).

Page 132

La prévention des pollutions industrielles est l'une des plus anciennes régle-mentations en droit de l'environnement. Dès le début du xixe siècle, l'essor du secteur industriel concomitant à la révolution industrielle va imposer un encadrement de certaines activités dont les exhalations ou odeurs insalubres constituent une gêne pour le voisinage. Le décret du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux répartira ainsi ce type d'établissements en trois classes59. Près d'un siècle plus tard, une loi du 19 décembre 1917 facilitera les contrôles et renforcera les sanctions mais exclura du champ d'application les établissements agricoles et les entreprises d'État et des collectivités locales. Elle imposera cependant un éloignement obli-gatoire des établissements vis-à-vis des habitations.

Le cadre juridique actuel est issu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et de son principal décret d'application n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Il élargit le champ d'application de la loi de 1917 en s'appliquant sans distinction de propriétaire ou de forme juridique. Il élargit également les intérêts protégés en visant également la protection de la nature et de l'environnement, la conserva-tion des sites et des monuments60.

Page 133

Section I Champ d'application du régime des installations classées
I - Définition

L'article L. 511-1 du code de l'environnement entend par ICPE les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments.

Ces installations ont toutes en commun d'être susceptibles de part leurs effets de conséquences plus ou moins dramatiques sur la santé humaine ou l'environnement au sens large. Certaines activités font l'objet de dispositions particulières. C'est le cas des carrières, des activités de stockage souterrain de produit dangereux ou encore des installations d'élimination de déchets.

Cependant, la réglementation en vigueur exclue de son champ d'application des installations de même type mais relevant de règles juridiques spécifiques (exemples: les engins de chantier, les installations nucléaires de base (INB), les grands équipements comme le tracé du TGV ou les aéroports...).

II - Nomenclature des ICPE

La nomenclature distingue différents régimes. Cependant, les installations régulièrement entrées en service avant leur classement dans la nomenclature bénéficient d'un droit d'antériorité.

2.1. - Établissement de la nomenclature

Les ICPE sont définies dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'État, après avis du conseil supérieur des installations classées (CSIC) (art. L. 511-2, C. env.). Ce Conseil est un organe consultatif placé auprès du ministre chargé des Installations classées et qui réunit la représentation des diverses parties concernées (associations de protection de l'environnement, industriels, inspecteurs des installations classées, experts et représentants des divers ministères intéressés et du conseil supérieur d'hygiène publique de France).

Cette nomenclature établie initialement par le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 fait l'objet régulièrement de révisions en fonction de l'évolution des tech-niques et de la réglementation européenne. Le classement s'effectue en fonction de deux critères reposant sur la nature de l'activité et des substances utilisées ou stockées. On distingue:

Page 134

- les installations soumises à déclaration (D); - les installations soumises à autorisation (A); - les installations soumises à autorisation et assujetties à des servitudes d'utilité publique (AS).

La nomenclature différencie les installations selon la nature de l'activité et les substances utilisées ou stockées.

De multiples critères peuvent être pris en compte pour la classification telle que la quantité de produits, la puissance installée des machines ou encore la capacité de production.

Les installations ne relevant pas de la nomenclature mais présentant de gra-ves dangers ou inconvénients pour l'environnement peuvent cependant être assujetties à des prescriptions. Le préfet peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les incon-vénients constatés (art. L. 514-4, C. env.).

[NO INCLUYE TABLA]

Page 135

2.2. - Servitudes d'utilité publique

Certaines installations à haut risque technologique tels que des explosions, des incendies ou des dégagements toxiques, font l'objet de servitudes d'utilité publique afin de protéger la santé et la sécurité des populations voisines ainsi que l'environnement (art. L. 515-8 à 11, C. env.).

L'autorisation de ce type d'installations, référencées AS dans la nomencla-ture, est conditionnée à l'obligation d'instituer un périmètre de sécurité variable en fonction de la nature du risque dans lequel sont interdites ou réglementées les constructions et certaines activités. Ce périmètre tient compte de la nature et de l'intensité des risques encourus.

La circulaire DPPR/SEI/AG.SD du 24 juin 1992 relative à maîtrise de l'urba-nisation autour des installations industrielles à hauts risques définit deux zones de danger autour des installations concernées:

· La zone Z1 distance des effets létaux (DEL): un accident aurait des consé-quences mortelles pour au moins 1 % des personnes présentes;

· La zone Z2 distance des effets irréversibles (DEI): zone d'apparition d'ef-fets irréversibles pour la santé, ou de blessures sérieuses.

Ces zones sont portées à la connaissance des maires concernés qui peuvent définir des zones de protection rapprochée (ZPR) ou éloignée (ZPE) destinées à être inscrites dans les documents d'urbanisme. Dans les ZPR, seules des ins-tallations industrielles, avec peu d'employés et non susceptibles d'aggraver le risque pourront être autorisées. Dans les ZPE, il est possible d'autoriser quel-ques constructions sans densification de l'occupation. Dans les deux zones de protection, les établissements recevant du public et les lieux de grande concen-tration humaine sont interdits.

Dans le cas d'installations à haut risque, le public situé dans la zone d'appli-cation doit bénéficier d'une information sur la nature du risque et ses effets.

Si l'institution de la servitude constitue un préjudice direct, matériel et cer-tain pour les propriétaires ou titulaires de droits réels, ils pourront alors adres-ser une demande d'indemnisation dans les trois ans à partir de la date de la décision à l'exploitant qui en assume la charge. En revanche, la réparation de tout préjudice éventuel, indirect ou moral est exclu61.

2.3. - Modification de la nomenclature

La nomenclature ICPE fait l'objet régulièrement de modifications. Ces modifications peuvent avoir pour effet de créer, de supprimer ou de changer certaines rubriques. Les conséquences sur la situation juridique des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT