Réglementation de la chasse et de la pêche

AuteurPhilippe Malingrey
Occupation de l'auteurEnseignant à l'IUT de Besançon-Vesoul responsable de la licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option gestion des risques sanitaires département hygiène, sécurité, environnement Université de Franche-Comté
Pages57-69

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La réglementation de la chasse et la pêche s'est avérée nécessaire pour ne pas compromettre la survie de certaines espèces. Elle doit permettre un délicat équilibre entre d'une part la pratique de ces activités mais aussi le maintien de l'équilibre écologique.

Section I Chasse

La loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux stipule que la pratique de la chasse, activité à caractère envi-ronnemental, culturel, social et économique, participe à la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agrosylvo-cynégétique (art. L. 420-1, C. env.). Afin d'inscrire la chasse dans cette problématique de gestion durable diverses mesures ont été progressivement adoptées.

I - Encadrement de la pratique
1.1. - Institution du permis de chasser

Depuis le 30 juin 1975 l'obtention du permis de chasser est conditionnée à un contrôle des connaissances et des capacités du chasseur (art. L. 423-5, C. env.). Les détenteurs de l'ancien permis de chasse sont dispensés de l'examen, mais il leur appartient d'apporter la preuve qu'elles ont bien obtenu le permis de chasse en vigueur jusqu'à l'institution du permis de chasser en 1975. Avant de pouvoir Page 58 participer à une section d'examen, le candidat doit avoir participé et réussi une session de formation pratique et avoir suivi une formation obligatoire assurée par la fédération départementale des chasseurs. Le candidat doit être âgé au moment des épreuves d'au moins 15 ans.

Le permis est délivré par la préfecture sur présentation de l'attestation de réussite à titre permanent mais peut faire l'objet d'un retrait à titre de sanction (exemples: non-respect du plan de chasse, destruction d'espèces protégées).

Le titulaire du permis doit pour pouvoir pratiquer la chasse sur un territoire donné obtenir une validation valable pour une année cynégétique. À cet effet et depuis le décret n° 2001-551 du 27 juin 2001, le titulaire complète et signe sous sa propre responsabilité un imprimé unique, le document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs. Le caractère valable du per-mis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques du droit de timbre et d'un certain nombre de cotisations. et, d'autre part, du paiement des cotisations statutaires d'une fédération de chasseurs.

La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du per-mis peut être retirée à tout individu condamné au titre de certains délits. Ne peuvent également obtenir la validation de leur permis de chasser les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur. Il en est de même pour les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles et les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'infirmité.

La délivrance ne peut enfin être accordée lorsque le demandeur a exercé son droit d'opposition en raison de ses convictions opposées à la pratique de la chasse afin que son terrain ne soit pas soumis à l'action d'une Association communale et intercommunale de chasse agréée.

Enfin la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux institue un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (art. L. 423-4. - I, C. env.).

1.2. - Territoire de chasse

Aucun individu n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit (art. L. 422-1, C. env.). Il existe différents types de territoires de chasse et de non chasse. Les territoires privés représentent la majeure partie des territoires de chasse en France. Sauf regroupements collectifs en ACCA pour cause de superficie, la chasse y est pratiquée après passation d'une convention entre détenteur du droit de chasse et chasseurs.

La chasse peut s'exercer également dans le cadre d'une association com-munale de chasse agréée (ACCA) (art. L. 422-2 et s., C. env.). Ce droit de la chasse résulte principalement de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964. Le législateur avait voulu organiser efficacement la chasse en évitant le morcellement Page 59 des territoires. Ainsi, la loi Verdeille oblige tous les propriétaires de parcelles dont la superficie d'un seul tenant est inférieure à un minimum variant de 20 à 60 ha, à en faire apport à l'ACCA. Seuls sont exclus les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour des maisons. L'ACCA regroupe l'ensemble des chasseurs de la commune et l'ensemble des propriétaires, chasseurs ou non, qui font apport de leur droit de chasse à l'association. Les ACCA ne sont obligatoi-res que dans certains départements (soit un tiers de la France, principalement dans le sud). Dans les autres départements, le préfet fixe par arrêté les communes sur le territoire desquelles une ACCA peut être créée. Suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)33, la France a été condamnée pour violation du droit de propriété, de la liberté d'association, discrimination fondée sur la fortune et liberté de conscience. La loi sur la chasse n° 2000-698 du 26 juillet 2000 a permis de faire évoluer la législation sur ce point. Elle a permis également d'instituer un droit de non-chasse reconnu au nom de convictions personnelles. Ce droit permet aux propriétaires fonciers de se soustraire à l'obligation d'intégrer leurs terres dans le territoire des associations communa-les de chasse agréées (ACCA).

La chasse maritime est celle qui se pratique sur la mer dans la limite des eaux territoriales, les étangs ou plans d'eau salés, la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux et le domaine public maritime. Elle concerne le gibier d'eau et les oiseaux migrateurs. La chasse sur le domaine public maritime est exploitée au profit de l'État dans le souci de préserver la faune sauvage et le respect des équilibres biologiques. Pour bénéficier de location, il faut constituer une association de chasse particulière dénommée association de chasse maritime. Dans le but de préserver certaines espèces, un grand nombre de réserves de chasse ont été créées sur tout le territoire (art. L. 422-28, C. env.).

En ce qui concerne les forêts domaniales ou les terrains des collectivités publiques, la location du droit de chasse de ces territoires s'effectue par adjudi-cation publique (art. L. 422-29, C. env.).

L'institution de réserves de chasse et de faune sauvage, interdisant partielle-ment ou totalement la chasse sur certains territoires, a pour objet le repeuple-ment des espèces. Il en existe de différents types. Des réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture soit à la demande du détenteur du droit soit d'office si cela paraît nécessaire, pour une période...

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