Subsides en capital et en intérêts accordés à l'agriculture

AuteurDominique Darte - Yves Noel
Pages380-380
380
Partie 2 - Détermination du résultat fiscal
VI. Subsides en capital et en intérêts
accordés à l’agriculture
Articles 139 à 141 de la loi-programme
du 23 décembre 2009.
Articles 56 à 59 de la loi portant des
dispositions diverses du 30 juillet 2013.
La crise mondiale a pesé et pèse toujours particulièrement lourd sur les prix internationaux de l’ali-
mentation. C’est pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de prendre des mesures spécifiques
de soutien aux agriculteurs et propose, après concertation avec les régions, une diminution de la
fiscalité sur les mesures de soutien européennes, premier et deuxième piliers, pour les agriculteurs
(à savoir les droits au paiement unique, les vaches allaitantes et les primes d’investissement).
Ainsi, à l’impôt des sociétés, les subsides en capital et en intérêts accordés à l’agriculture par les
régions en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et pour autant que lesdits subsides
soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008 sont soumis à un taux réduit à 5%.
L’application de ce taux réduit est toutefois subordonnée à la condition que l’actif pour lequel les
subsides sont accordés reste pendant au moins trois ans dans l’entreprise, sinon le taux réduit est
abandonné à partir de l’exercice d’imposition relatif à la période imposable au cours de laquelle
l’aliénation a eu lieu et pour les exercices d’imposition ultérieurs.
Le taux réduit à 5% est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobi-
lisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas
considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis (véhicules d’entreprise), 44ter (bateau
de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale), 47 (taxation étalée) et 194quater
(réserve d’investissement) du CIR.

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