CJCE : validation de la législation d'un État membre soumettant les dividendes d'un actionnaire d'une société située dabs un pays tiers et dont il détient les deux tiers du capital social au taux ordinaire de l'IR - RDE nº 07282

AuteurLegal News

Domicilié en Autriche, où se situe également le centre de ses intérêts, M. X. est le gérant d'une société dont le siège est dans ce même pays. Cependant, l'actionnaire unique de cette société est une autre société dont le siège est en Suisse au capital social détenu aux deux tiers par M. X. Pour ses participations, il a perçu des dividendes, qui en tant que revenus du capital, sont soumis en Autriche à l'impôt sur le revenu au taux plein. Soutenant que "le paiement transfrontalier de dividendes à partir d'une société située en Suisse à un porteur de parts autrichien relève de l'article 56 CE, lequel interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris entre les États membres et les pays tiers", M. X. a considéré que l'article 37, paragraphes 1 et 4, de la loi autrichienne de 1988 relative à l'IR, "qui, alors même qu'elle soumet un actionnaire percevant des dividendes d'une société résidente à un taux d'imposition égal à la moitié du taux moyen d'imposition, impose les dividendes distribués par une société établie dans...

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